Civ., 5 mai 1914 (S. 14.1, sùp
4. — Cass., 19 fév. 1878 (S. 78.1.213 ; D. P. 78.1.377) ; 1er avril
346 INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
On sait que, sans s'arrêter aux termes généraux de l'article 1449, donnant à la femme séparée pouvoir d'aliéner son mobilier et d'en disposer, la jurisprudence actuelle ne lui reconnaît la capacité de le faire que pour les besoins de son administration, lui refusant notamment celle de jouer à la Bourse (1), ou d'avaliser une lettre de change (2), ou de constituer une rente viagère (3), la femme, quel que soit son régime matrimonial, restant en principe une incapable, muni tout au plus du pouvoir d'administrer. — Si l'article 1527, après avoir proclamé le droit, pour les enfants du premier lit, de faire réduire dans la mesure de la disponible entre époux les avantages résultant de ses conventions matrimoniales pour le deuxième conjoint de leur auteur, ajoute que les bénéfices résultant des travaux communs ou des économies sur les revenus, quoique inégaux, ne sont pas considérés comme avantage réalisé à leur détriment, une longue jurisprudence entend cette exception des clauses de partage égal de revenus inégaux, mais non des clauses de partage inégal de revenus même équivalents (4), l'article 1527 in fine ayant pour seul objet d'empêcher de rechercher, après le mariage, dans quelle mesure l'un ou l'autre époux a grossi la communauté par son travail, ses économies, son habileté à gérer ses biens, etc.
Les tribunaux n'appliquent pas aux valeurs cotées en Bourse, comme ayant un cours officiel et connu, l'article 2078 C. civ., interdisant au créancier de s'approprier son gage sans estimation préalable d'experts