‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 232 sur 257 · Cass. 2 déc. 1885 (S. 86.1.97, note M. Labfcé · texte numérisé non relu

Cass. 2 déc. 1885 (S. 86.1.97, note M. Labfcé

4. — Paris, 26 juin 1880 (S. 80.2.315) ; Cass., 20 avril 1881! (S. 81.1.70) ; 13 avril 1858 (D. P. 58.1.406) ; 13 juin 1855 D. P. 55.1.321) ; 24 mai 1808 (S. 1808.1.328).

l'interprétation des textes

nommés par le juge ; le contraire serait une inutile et coûteuse sévérité (1).

En procédure aussi, quoique plus rarement, triomphe l'interprétation restrictive, dont voici deux exemples :

Malgré les articles 195 et suivants C. proe. civ., relatant minutieusement les formes en lesquelles s'effectue et les moyens par lesquels s'opère une vérification d'écritures, les juges se reconnaissent toute liberté soit pour l'effectuer eux-mêmes dès le début, soit pour préférer aux conclusions qui se dégagent des modes de preuve prévus par la loi celles qu'ils induiraient d'éléments quelconques de preuve plus à leur convenance (2). — Nonobstant les articles 214 et suivants du même Code réglant avec soin formes et preuves en cas d'inscription de faux, les juges s'attribuent pouvoir de déclarer fausse la pièce attaquée, sans attendre la fin de cette procédure spéciale, sitôt assise leur conviction, fût-ce dès le début de l'incident (3).

Interprétations du même genre se retrouveraient pour des lois spéciales, antérieures ou postérieures à nos Godes. Après avoir décidé qu'en vertu des lois des 11 décembre 1789 et 13 ventôse an II, même pour leurs affaires personnelles, leur privilège soustrayait les ministres étrangers à la juridiction française, à moins d'y renoncer formellement (4), on présume actuelment cette renonciation pour leurs affaires privées (5) ; après avoir jugé, en vertu des mêmes lois, l'hôtel de l'ambassadeur exterritorialisé au point que, poui

1. — Cass., 1er juil. 185fr(S. 56.1.785 ; D. P. 56.1.274\ ; Paris, 13 janv. 1854 (D. P. 54.2.93).

2. — Req., 5 août 1912 (Rec. pér. proc, 1912, p. 465) et Civ., 1er déc. 1913 (ibid., 1914, p. 207).

3. — Req., 14 mai 1918 (S. 18.1, sup. 33) ; Crim., 27 juin 1914 (S. 14.1, sup. 115) ; Grenoble, 21 mai 1912 (S. 13.2.253) ; Cf. Charmont (Rev. Crit.. 1909, p. 513 et s.).

4. — Cass., 19 janv. 1891 (S. 91.1.297). 5 — Paris 2 mai 1912 (D. P., 16.1.66).

INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX

crime causé à l'ambassade de France à Pétrograd, le délinquant pouvait être poursuivi en France (1), on admet à présent qu'on peut aller y arrêter un malfaiteur y ayant cherché asile (2).

Le décret du 26 pluviôse an II, attribuant privilège « aux sommes dues pour fournitures de matériaux et autres objets servant à la construction des ouvrages publics, ne peut profiter qu'aux créances pour , fournitures ayant rapport direct et nécessaire avec cette construction et ne s'applique donc pas notamment à celle de location à l'entrepreneur de tentes pour abriter les ouvriers (3), sans quoi jusqu'où faudrait-il pousser les limites du privilège ?

Il y a quelque trente ans, deux retentissantes décisions de la Cour suprême ont restreint l'insaisissabilité des rentes sur l'Etat, proclamée par les lois des 8 nivôse an VI (art. 4) et 22 floréal an VII (art. 7), à la seule prohibition de pratiquer opposition aux mains d'agents du Trésor, l'intérêt de celui-ci, cause de cette immunité, se trouvant suffisamment sauvegardé de la sorte (4).

Bien que la loi du 30 novembre 1892 (art. 14), réservant les expertises aux médecins français, ne distingue pas entre les affaires civiles et criminelles, la Cour de Cassation restreint ce monopole aux seules expertises en matière répressive, les experts au civil étant investis de la confiance des plaideurs par leur propre désignation (5).

Malgré l'article 3, § 15, de la loi du 9 avril 1898 édietant, sans exception, l'insaisissabilité des rentes

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