Cass., 1er juin 1844 (S. 44.1.670 ; D. P
4. — Cass., 13 juil. 1891 (S. 91.1.311) ; Orléans, 23 mars 1892 (S. 92.2.133). Plus stricte observatrice de la lettre des textes, la jurisprudence belge est en sens contraire : Trib. Anvers, 31 oct. 1891 (S. 92.4.16).
INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
que la Cour de Cassation ne permet pas de rechercher contre lui sa filiation naturelle (1).
Trouvant l'article 588 incompatible avec le principe traditionnel que la communauté ne peut s'enrichir aux dépens des époux, les juges l'astreignent, quand elle a touché les arrérages d'une rente viagère propre d'un conjoint, à lui rembourser, au jour de sa dissolution, la partie de ces arrérages correspondant à l'amortissement du capital (2).
Pour protéger les créanciers sucessoraux, elle restreint à l'héritier lui-même les effets de la déchéance du bénéfice d'inventaire, encourue conformément aux articles 801 C. civ. et 988 C. proc, maintenant donc au profit des premiers la séparation des patrimoines (3).
En dépit des articles 858 et 1568 C. civ., l'affranchissant du rapport des fruits, l'héritier donataire d'un usufruit doit, d'après la jurisprudence, rapporter à la succession une somme représentant son enrichissement, quand la donation consiste dans la renonciation du de eu jus à l'usufruit qu'il avait sur un bien de l'héritier, cette renonciation ayant accru la valeur en capital de son bien (4).
L'article 860, obligeant, au cas d'aliénation de l'immeuble donné, à rapporter sa valeur au jour de l'ouverture de la succession, n'est pas appliqué par les juges au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, vente subie par le donataire, qu'ils astreignent à rapporter seulement l'indemnité d'expropriation (5).
Malgré l'article 999 se référant à la loi française pour le testament sous scing,privé et à la loi étrangère pour