‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 235 sur 257 · Req., 17 mai 1876 (S. 76.1.292); Toulouse, 5 août · texte numérisé non relu

Req., 17 mai 1876 (S. 76.1.292); Toulouse, 5 août

l'interprétation des textes

le testament authentique d'un Français à l'étranger, l'on admet qu'il peut tester par acte solennel sous seing privé quand la loi locale n'exige pas, pour le testament solennel, le concours d'un officier public (1).

Quoique, d'après l'article 1125, les incapables, les interdits comme tous autres, seuls puissent invoquer la nullité de leurs contrats, l'on juge que toute personne peut invoquer celle d'un contrat passé par un interdit légal, son incapacité constituant une peine et nullement une protection en sa faveur (2), et que les tiers peuvent opposer celle des conventions passées par des incapables aux eocontractants de ceux-ci, l'article 1125 se restreignant aux rapports des parties entre elles et les personnes ayant traité avec des incapables devant, poui invoquer leur contrat vis-à-vis d'autrui, prouver sa validité (3).

L'article 1202, d'après lequel la solidarité, ne se présumant pas, doit résulter d'une disposition formelle de loi ou convention, est restreint à la solidarité conventionnelle par la jurisprudence, qui l'admet sans texte soit dans les délits (4), soit dans les quasi-contrats (5), où des considérations d'ordre public ou d'équité l'imposent le plus souvent, tandis que dans les conventions elle reste assez rare.

L'article 1220, qui déclare tenus seulement pour leur part et portion dans la dette les héritiers du débiteur d'une obligation divisible, est limité aux poursuites des créanciers sur les biens personnels des héritiers, sans empêcher ledit créancier de pouvoir saisir l'inté-

1; — Paris, 10 août 1872 (S. 72.1.269) ; Req., 19 août 1859 (S. 59.1.396 ; D. P. 59.1.81).

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