Civ., 14 nov. 1898 (S. 02.1.27), cinq arrêts
5. — Req., 16 juil. 1890 (S. 94.1.19) ; Trib. Aix, 25 nov. 1913 (Gaz. Trib., 14.1.2.194), gestion d'affaires ; Req., 4 fév. 1901 (S. 02.1.299), in rem versum.
352 INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
gralité des biens successoraux, qui forment son gage originaire (1).
Les règles prescrites pour imputer les paiements t par l'article 1256 demeurent étrangères soit au cas où, à raison de l'égalité des partages, on impute également, sur chaque dette de l'héritier envers le défunt, les sommes prélevées sur sa part, en vue de les éteindre au moyen du rapport (2), soit à celui où, pour liquider l'ensemble de l'actif et du passif, on remet des dividendes à chaque créancier pour la totalité de ses droits (3).
Les formalités des offres réelles et de la consignation, prévues par l'article 1257, sont limitées au cas où, le créancier pouvant actuellement recevoir paiement, son refus seul oblige à prendre cette voie pour se libérer. Elles ne s'appliquent donc au cas ni de consignation par le tiers-saisi après saisie-arrêt (4). ni de la consignation à fin de purge (5), ni de consignation pendant la procédure d'ordre (6). Ces formes et offres ne sont pas davantage obligatoires, étant inutiles pratiquement, quand elles sont faites à la barre (7),
Si l'article 1291 impose, pour compenser les dettes, qu'elles soient exigibles et liquides, cependant l'essence même du contrat de compte-courant veut que toutes obligations et créances du compte se balancent à mesure qu'elles se forment, pour ne donner lieu qu'à la créance du reliquat (8).
En vue de ne pas alourdir étrangement les rap-