Civ., 27 oct. 1914 (S. 14.1, sup
l'interprétation des textes 353
ports de créancier à débiteur et de faciliter les libérations, les tribunaux déclarent la date d'une quittance opposable aux créanciers chirographaires du signataire, sans avoir besoin d'acquérir date certaine selon l'article 1328 (1).
Les articles 1537 et 1575, en fixant, sauf conventions matrimoniales contraires, au tiers des revenus de la femme séparée de biens ou paraphernale sa contribution aux charges du ménage, sont considérés comme uniquement relatifs aux cas normaux, ceux pour lesquels suffit ce concours. En fait, s'il en est autrement, les juges se reconnaissent pouvoir d'arbitrer ex aequo et bono la contribution plus importante de la femme (2), à raison du devoir général de secours et d'assistance entre époux.
L'article 1560 réservant à la femme, et durant le mariage à son mari, la faculté d'attaquer l'aliénation du fonds dotal, si général qu'il semble, souffre pourtant exception, d'après la jurisprudence, quand le mari vend ce fond comme sien ; auquel cas l'on permet, avec l'article 1599, à l'acquéreur, par respect de la bonne foi, de réclamer l'annulation de la vente (3).
Malgré les termes très généraux de l'article 1570, on refuse à la femme tous frais d'habitation aux dépens de la succession du mari, quand elle habitait chez elle au jour de la dissolution du mariage, soit que la maison lui appartînt (4), soit qu'elle eût un domicile séparé de celui de son mari (5), la loi ne s'étant proposé que de la dispenser, pendant les premiers temps du veuvage, de soins matériels dont la question ne se pose pas alors.