Cass., 12 juil. 1905 (S
l'interprétation des textes
D'abord, la théorie des quasi-délits lui permet de rendre les conventions, dans une certaine mesure, opposables aux tiers. C'est ainsi que l'assureur peut actionner en indemnité l'auteur du sinistre (1), l'entrepreneur chargé de réparer les réverbères d'une ville peut actionner la personne qui en a brisé un par sa faute (2), l'Etat peut se faire rembourser, par une Compagnie de chemins de fer, la pension qu'il paie à raison d'un accident survenu, par la faute du transporteur, à un soldat voyageant en service commandé (3), l'entrepreneur, maître ou patron, peut poursuivre en dommages et intérêts la personne ayant amené à rompre ses engagements envers lui son ouvrier, employé ou domestique (4).
En outre, on peut, grâce à la théorie des quasi-contrats, faire produire aux conventions des effets au profit des tiers. Exemple, le fournisseur vendant des engrais aux fermiers peut recourir, pour leur paiement, contre le bailleur par l'action de in rem verso (5).
Dans l'interprétation de nos autres Codes, même système. Déjà, nous avons cité des exemples tirés du Code de commerce ; en voici de relatifs à la procédure civile et commerciale. Bien qu'en principe le délai d'appel contre les jugements par défaut parte seule-
1. — Assurance-incendie : Civ., 22 déc. 1852 (D. P. 53.1.93) ; assurance maritime : Civ., 12 août 1872 (S. 72.1.323) ; assurancevie : Chambéry, 5 fév. 1881 (S. 81.2.104). Toutefois, sur ce dernier point, la Cour de Cassation semble contraire : Civ., 6 janv. 1914 (S. 21.1.217 ; D. P. 18.1.57) ; les Cours d'appel rejettent aussi le recours pour l'assurance-accident : Paris, 21 mars 1905 (D. P. 06.2.185 et renvois). La jurisprudence suisse rejette le recours pour l'assurance-incendie : Trib. féd. suisse, 1er juin 1900 (S. 01.4.28).