Cass., 15 juin 1892 (S. 93.1.281; D. P
INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
ment de l'expiration de celui d'opposition (art. 443 C. proc), on juge recevable l'appel simultané d'un jugement contradictoire sur la compétence et d'un jugement par défaut accueillant la demande au fond, pendant le délai d'opposition ; car si la partie condamnée devait d'abord faire opposition au jugement par défaut sur le fond, elle serait indirectement contrainte d'acquiescer tacitement à la décision sur la compétence (1). — Si le jugement prononçant la remise de l'adjudication, dans la procédure de saisie immobilière, n'est pas normalement susceptible d'appel (art. 703, § 3, C. proc), il le devient cependant quand il statue sur une contestation née de cette procédure et formant un véritable incident (2) — Quoique, en thèse générale, dans tous actes de son ministère, le juge doive être assisté de son greffier et que celui-ci doive rédiger minute de toutes ses décisions, cette double formalité n'est pas indispensable à la validité de l'Ordonnance du président autorisant à continuer les poursuites, conformément aux décrets sur le moratorium (déc. 10 août 1914, art. 3 ; 15 déc. 1914, art. 2 ; 11 mai 1915, art. 1er), ces décrets constituant un ensemble se suffisant à lui-même de dispositions exceptionnelles inspirées des circonstances (3).
Sans doute, l'article 64 C. corn, limite la prescription quinquennale qu'il organise aux actions contre les associés non liquidateurs, laissant soumis au Droit commun celles qu'on dirigerait contre les liquidateurs de la société. Cependant, les arrêts distinguent, entre ces dernières, celles qui atteignent le liquidateur comme tel et qui, pour la plus complète garantie des autres associés, obéissent à la prescription de Droit