Req., 22 déc. 1915 (Rec. pér. proc, 1916. p. 57 et S
l'interprétation des textes
commun, et celles qui l'atteignent seulement comme associé ordinaire bénéficiant de la courte prescription, comme si elles concernaient tout autre membre du groupe, la qualité de liquidateur ne pouvant, d'après la jurisprudence, entraîner déchéance de ses droits identiques à ceux de ses coassociés (1).
En terminant, observons que les préceptes du Droit public entraînent parfois des restrictions au Droit privé.
Il en est ainsi pour la personne des princes dans les Etats monarchiques. Plus haut, nous rappellions que, sous les régimes dynastiques en France, au cours du xixe siècle, on admettait en jurisprudence que la puissance paternelle sur tous les princes de sa maison appartenait au Chef de l'Etat (2), qui seul, notamment, pouvait autoriser leur mariage. Les tribunaux espagnols ont jugé que le Roi ne pouvait, comme un simple particulier, modifier la composition de sa famille contrairement aux dispositions constitutionnelles, au moins implicites ou coutumières, et spécialement ne pouvait reconnaître un enfant naturel, en lui conférant les droits ordinairement attachés à cette reconnaissance (3). Dans un procès retentissant, les tribunaux belges décidèrent, il y a quelques années, que les mariàges des princes avec des princesses étrangères étaient de véritables traités internationaux, soumis comme tels, quant à la forme et quant au fond, à toutes, mais aux seules conditions de validité des conventions diplomatiques (4).
Il en est de même des dispositions relatives à la compétence et la procédure. Sous nos régimes monarchiques, les décisions du Conseil privé de la Couronne,