‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 242 sur 257 · Paris, 1er juil. 1861 (D. P · texte numérisé non relu

Paris, 1er juil. 1861 (D. P

3. — Trib. sup. Espagne, 1er juil. 1908 (J. Clunet, 1909, p. 259).

4. — Cass. Belge, 25 janv. 1906 (S. 07.4.1 ; J. Clunet, 06, p. 481).

INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX

sur l'état des princes, avaient autorité de chose jugée, comme sentence d'un tribunal (1). Actuellement, on juge encore communément que, par respect de la souveraineté des Etats, les tribunaux français demeurent incompétents pour juger soit les Etats étrangers, soit leurs Chefs (2).

Il est aussi des dérogations qu'impose le Droit public aux simples citoyens, comme le refus aux agents et fonctionnaires des services' publics soit de se mettre en grève, soit simplement de se syndidiquer (3).

III. - — Restrictions re jetées. - - Enfin, il convient de noter que parfois la jurisprudence refuse d'adopter les interprétations restrictives proposées par la doctrine. A cet égard, il est de bien vieilles controverses, comme de toutes récentes.

Ainsi la jurisprudence refuse-t-elle d'annuler l'adoption par une personne de ses propres enfants naturels, conformément à l'article 343 C. civ., quoique le moyen normal d'améliorer leur condition soit la légitimation, celle-ci n'étant pas toujours possible et recevant de la sorte un utile complément, palliant un peu l'absence de légitimation par reserit du prince (4). — Elle se refuse à voir, dans le divorce et la séparation de corps, la seule réparation des fautes entre époux, et spécialement dans l'article 301 un obstacle aux actions en indemnité basées sur les articles 1382 et 1383, quand le fait motivant divorce ou séparation entraîne dommage sensible (5). — Elle ne

Page 1