Cass., 8 déc. 1868 (S
5. Req., 2 juil. 1913 (S. 13.1, sup. 106) ; Civ., 20 fcv. 1912 (S. 12.1.569), second arrêt ; Toulouse, 25 janv. 1912 (Gaz. Trib. Midi, 7 juil. 1912).
l'interprétation des textes 359
limite pas la théorie de la solidarité aux obligations conventionnelles, malgré l'argument qu'on prétend tirer de la place des articles 1200 et suivants, les appliquant à toute espèce de solidarité, même celle qui frappe les codélinquants lorsqu'on ne peut déterminer la part de chacun dans le dommage, la loi n'ayant pas ailleurs prévu d'autre espèce de solidarité (1). — Elle conserve le titre de légataire universel, conformément à l'article 1003, à la personne chargée d'employer entièrement, avec pleins pouvoirs, l'actif successoral, sans en rien garder, qu'on a voulu parfois qualifier d'exécuteur testamentaire ; le legs universel garde en effet son caractère malgré disparition de son émolument, comme il arrive en particulier quand les dettes absorbent l'actif (2).
On connaît la lutte épique, sous les articles 1372 et suivants, entre la doctrine limitant le domaine de la gestion d'affaires aux actes juridiques et la jurisprudence y englobant, selon la tradition (Dig., 1II.5 de negotiis gestis, 10.1), des actes matériels faits pour compte d'autrui (3). — Discussion non moins connue