Civ., 14 nov. 1898 (S
2. — Civ., 12 niai 1902 (S. 05.1.137 ; D. P. 02.1.425) ; Req., 7 janv. 1902 (D. P. 03.1.302).
3. — Paiement des peines et soins pour l'éducation d'un enfant : Req., 17 mars 1857 (D. P. 57.1.149) ; honoraires de médecin pour soins au malade : Trib. Seine, 1er mai 1909 (S. 09.2, sup. 50) ; remboursement des détériorations au mobilier d'un hôtelier par un blessé : Req., 28 fév. 1910 (S. 10.1, sup. 20; D. P. 11.1.137) ; indemnité à la personne blessée en arrêtant' un cheval emballé : Trib. corn. Seine, 3 janv. 1900 (S. 02.2.217;); Trib. Seine, 23 janv. 1913 (J. Le Droit, 25 mai) ; construction sur le fonds d'autrui : Req., 16 juil. 1890 (S. 94.1.19 ; D. P. 91.1.49) ; remboursement de ses frais au concessionnaire d'une forêt ayant exploité en même temps pour son co-concessionnaire : Cass., 25 janv. 1904 (S. 10.1.142 ; cf. note S. 02.2.217 et Quasicontrats en Droit civil et en Droit administratif [Rec\, Acad. Légis., 1913, pp. 150 et s.]). — Un grand nombre de ces décisions, intervenues avant l'adoption par la Cour suprême de la théorie de l'enrichissement sans cause, ne seraient probablement
INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
s'élève sous l'article 1033 C. proc., pour déterminer les délais auxquels ils s'appliquent spécialement s'il concerne celui d'appel. Au point de vue théorique, on soutient, non sans bonnes raisons, qu'il convient d'en écarter alors l'application (1) ; cependant, les tribunaux décident le contraire. — Pour exclure le dies ad quem du délai d'appel (art. 1033-1°), on trouve une constante jurisprudence d'une origine antérieure au Code de procédure (2). — Récemment, la Cour suprême a décidé que le § 2 du même article 1033, s'appliquant comme le premier, les délais d'appel s'augmenteraient à raison des distances entre le domicile de l'appelant et celui de l'intéressé (3) ; de fait, les mêmes retards matériels à raison des distances entravent les plaideurs, qu'ils soient tenus d'agir en vertu d'une sommation ou d'un acte équivalent, ou bien qu'ils soient obligés de procéder eux-mêmes à l'un de ces actes dans un délai déterminé.
plus aujourd'hui motivées en invoquant la gestion d'affaires. Les dates des autres montrent cependant que, depuis l'adoption de cette théorie, la Cour de Cassation applique encore la gestion d'affaires hors du domaine des actes juridiques, extension jadis indispensable, mais actuellement moins utile. (Cf. Acadï. Lég., 1913, pp. 157-160).
1. — Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., 3e éd., II. § 74. pp, 128 et s. ; § 84^ pp. 143 et s. ; avec Jes arrêts cités.