C. E., 16 juil. 1909 (S
6. — Loi 29 floréal an X, art. 1er ; C. E.„ 27 fév. 1914 S. 14.3.81, note M. Hauriou) ; C. préf. Deux-Sèvres, 11 fév. 1914 (S. 15.1, sup. 8) ; — loi 30 mai 1851, art. 9 : C. E., 15 avril 1910 (S. 12.3.1 2-!») ; loi 30 mai 1851, art. 2, et décr. 10 août 1852 (art. 3) ; 11 juin 1913 (S. 20.3.20) ; décr. 3 mai 1855 (art. 2 : 8 juin 1894 (S. 96.3.84).
l'interprétation des textes
les manquements à la délicatesse ou l'honneur professionnel sont étendues aux négligences dans l'accomplissement des obligations légales (1).
Toutefois l'interprétation restrictive des textes exceptionnels reste la plus ordinaire. Ainsi, malgré l'apparente généralité de l'article 46 de la loi du 10 août 1871, sur les pouvoirs des Conseils généraux de classer les routes départementales et chemins vicinaux, jugé qu'il ne leur est pas loisible de les déclasser tous en bloc (2). De même, les déchéances édictées par les cahiers des charges, pour réclamations contre décomptes, ne sont pas étendues aux demandes en indemnité pour renchérissement provenant d'élévation des droits de douanes (3). Les exemptions de taxes prononcées par des arrêtés ministériels, conformément aux dispositions de lois spéciales, sont essentiellement limitatives (4).
II. — Instruction et compétence criminelles. — En principe, il est ici beaucoup plus difficile de s'écarter de la lettre des lois, qui constituent des garanties pour le prévenu ou pour la société. Cependant, parfois, la jurisprudence les interprète tantôt extensivement, tantôt restrictivement, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire dans l'intérêt du prévenu, pour protéger la victime ou pour faciliter la marche des poursuites, et possible en s'inspirant de l'esprit de la loi pour en combler les lacunes ou pour en adoucir la rigueur.
Dans l'intérêt du prévenu, elle étend par exemple les dispositions édictées en vue de la sincérité et de la clarté, par l'article 79 C. instr. crim., pour la cita-