C. E., 19 déc. 1913 (S. 15.3.1, note M. Hauriou
3. — C. E., 6 fév. 1891 (S 93.3.15), première et deuxième espèces.
4. — Cass., 10 janv. 1889. (S. 89.1.285) ; Trib. Seine, 12 déc. 1890 (S. 91.2.46).
INFLUENCE .DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
tion des témoins, à la notification à l'accusé de l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises (1) ; la faculté de se pourvoir en Cassation contre cet arrêt de renvoi, dans certains cas déterminés, donnée au prévenu par l'article 299, est étendue à tous arrêts, même préparatoires, de la Chambre des mises en accusation (2) ; les articles 365 et 379, sur le non-cumul des peines, sont étendus à toutes infractions autres que les contraventions, et à toutes juridictions autres que celle de simple police (3) ; l'article 542 sur le renvoi pour suspicion légitime s'étend au cas où l'invasion ennemie empêche le tirage au sort de la liste du jury, conformément à la loi du 21 novembre 1872, article 18 (4). L'article 182 C. forestier, prescrivant au juge, quand le prévenu excipe d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel, de renvoyer cette question préjudicielle au tribunal civil, est généralisé par la jurisprudence, qui l'applique à toute matière pénale et toute juridiction répressive (5).
Pour faciliter la marche des poursuites, on étend à tous incapables la solution donnée pour la femme par l'article 216 C. civ. et l'on décide, en conséquence, que le mineur peut être poursuivi au criminel sans assistance de son tuteur (6). A toutes les juridictions répressives, on applique l'article 226 C. iiistr. crim., et l'on regarde comme purement énonciative l'énumération de l'article 227, en matière çle connexité (7) Par analogie des articles 338 et 339 du