Trib. corr. Seine, 24 déc. 1913 (S. 14.2, sup
l'interprétation des textes
même Code, on admet la possibilité de poser au jury des questions sur des faits principaux, révélés par les débats, constituant une dégénérescence du chef originaire de l'accusation (1). Le délai de recours en Cassation contre les arrêts préparatoires de la Chambre des mises en accusation est, non pas celui de cinq jours fixé par l'article 296, en cas de pourvoi contre l'arrêt définitif, mais celui de trois jours à compter de l'avertissement du président, conformément à l'article 373 (2). L'article 338^ prescrivant de poser au jury la question de circonstances aggravantes soulevée au cours des débats, est étendu aux Conseils de guerre (3). L'article 16 de la loi du 20 avril 1810, conférant au premier président le pouvoir de nommer le président de la Cour d'assises, doit s'appliquer aux Cours criminelles d'Algérie (4). Dans le silence du déc. 24 mars 1852 sur la manière de poser les questions devant les tribunaux maritimes commerciaux, on applique par analogie l'article 162 C, just. mil., armée de mer (5).
Avant la loi du 27 avril 1916, la Cour de cassation entendait, par interprétation de la loi du 9 avril 1849 (art. 4), d'une manière extrêmement large, les délits contre l'ordre et la paix publics pouvant, au cas d'état de siège, être renvoyés devant les Conseils de
1. — Le prévenu d'un délit ne l'est-il pas de sa tentative? Crim., 7 mai 1875 (S. 76.1.47) ; — le prévenu comme auteur principal n'est-il pas complice? Crim., 26 janv. 1907 (S. 07. 1.296) ; 18 mai 1865 (S. 65.1 .468[) ; — l'accusé d'homicide volontaire n'est-il pas coupable d'homicide par imprudence ? Crim., 11 mai 1841 (J. Pal., 42.1.527) ; — l'est-il de coups et blessures volontaires ? Crim., 27 avril 1876 (S. 76.1.484) ; — la prévenue d'infanticide est-elle coupable d'exposition d'enfant? Crim., 31 août 1855 (J. Pal., 57. p. 626).
2. — Crim., 27 nov. 1873 (D. P. 74.1.177) ; 4 fév. 1865 et 4 fév. 1864 (D. P. 67.1.409).