Crim., 3 août 1912 (S
INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
guerre, y comprenant entre autres les délits de commerce avec l'ennemi (1), fraude dans les fournitures militaires (2), refus d'obtempérer à réquisition militaire (3), escroquerie dans le recrutement de l'armée (4), etc.
En revanche, parfois, l'on voit triompher l'interprétation restrictive dans l'intérêt soit de la victime, soit de la répression. Ainsi, afin de restreindre le domaine des articles 637 et 638 C. instr. crim., à l'égard des intérêts civils que lèse un délit criminel, la Cour de cassation écarte, au profit de la prescription trentenaire, la courte prescription qu'ils prévoient, quant aux actions civiles nées non pas seulement de faits distincts de l'acte délictueux, mais encore des faits constituant le délit, quand ils portent atteinte à un Droit civil indépendamment des prohibitions pénales (5).
Bien que les jugements par défaut des juridictions répressives ne soient pas, en principe, susceptibles de pourvoi avant l'expiration du délai d'opposition, il en est autrement, dans l'intérêt de la répression, du pourvoi du ministère publie contre les jugements de relaxe rendus par défaut, l'opposition ne pouvant alors se concevoir faute d'intérêt du prévenu (6).
III. — Droit criminel et disciplinaire. — Il n'est pas jusqu'aux matières pénales où ne triomphe à ses heures l'interprétation extensive, quelquefois telle ment qu'on y frise l'extension par analogie. On 'en trouve des exemples, soit dans l'intérêt du prévenu.