Crim., 30 mars 1916 (S
' 5. — Civ., 18 oct. 1910 (S. 15.1.148; D. P. 12.1.233); 13 dêc. 1898 et 27 déc. 1897 (S. 99.1.25 et 81\ 6. — Crim., 29 mars 1912 (S. 14.1.336).
l'interprétation des textes 369
soit dans celui de la répression, toujours appuyés sur l'esprit de la loi.
Dans l'intérêt du prévenu, citons l'extension de l'article 380 C. pénal, soustrayant à toute pénalité le vol entre conjoints, entre ascendants et descendants, ou entre alliés en ligne directe, au complice du délit (1), à l'abus de confiance (2), à l'escroquerie (3), à l'extorsion de signature (4), même après dissolution du mariage créant l'affinité des alliés (5).
De même la jurisprudence étend la faculté de prouver les faits prétendus diffamatoires, reprochés aux administrateurs des sociétés faisant appel à l'épargne ou au crédit public (loi 29 juil. 1881, art. 35, § 2), aux faits survenus pendant l'émission des actions, dès avant la constitution de la société (6) ; aux faits qui ne concernent pas la gestion financière de l'entreprise (7) ; aux diffamations dirigées non contre les administrateurs mais contre la société (8); même si la société ne fait appel au crédit que d'une catégorie de personnes limitée (9).
Pour les soustraire aux pénalités prononcées par la loi du 21 germinal an XI et la Déclaration royale du 25 avril 1777, contre les personnes exploitant des pharmacies sans être à la fois titulaires d'un diplôme de pharmacien et propriétaires de l'officine, la juris-
1. — Crim., 25 mars 1845 (S. 45.1.290); 2 janv. 1869 (S. 70.1.367); Toulouse, 27 avril 1877 (S. 77.2.284».
2. — Crim., 27 oct. 1916 (S 17.1, su p., 9); 28 avril 1866 (S. 67.1.46); Trib. corr. Seine, 19 janv. 1915 (S. 15.2, sup. 5).