‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 25 sur 257 · Req., 21 déc. 1891 (S · texte numérisé non relu

Req., 21 déc. 1891 (S

3. — Trib. Seine, 12 juin 1913 (Gaz. Trib., 1913.2.2.25). A fortiori, un changement dans la jurisprudence du Conseil d'Etat n'est-il pas, pour les tribunaux de répression, un fait nouveau, conformément à l'art. 443 C. Instr. Crim. : Cass. crim., 5 août 1915 (S. 1916.1.173).

Cour suprême nous met en garde. Si par elle-même la jurisprudence ne lie pas le juge, au point que son inobservation entraîne fatalement cassation, du moins comme interprétation officielle de la loi s'y incorpore-t-elle au point que pratiquement la violation de la première équivaut à celle de la seconde.

Il ne faut pas oublier en effet, comme nous le rappelions plus haut, qu'en vue d'assurer l'unité d'interprétation de la loi la Cour de Cassation entend la notion de violation de la loi d'une manière extrêmement large, au point d'y comprendre la fausse interprétation de celle-ci, c'est-à-dire, en réalité, l'interprétation différant de la sienne.

En outre, depuis la loi du 1er avril 1837, il n'est plus exact de dire que la jurisprudence ne lie jamais le juge. La Cour suprême seule a conservé ce pouvoir de lier les autres juges, depuis que l'arrêt de ses Chambres réunies est, après seconde cassation, obligatoire pour le juge de renvoi (loi 1er avril 1837, art. 2) ; et cette réforme a modifié grandement l'autorité de sa jurisprudence.

Dans l'intervalle qui sépara les lois des 16 septembre 1807 et 30 juillet 1828, en voyant, grâce au référé au pouvoir exécutif, triompher l'opinion de la Cour suprême en cas de divergence avec la leur, les Cours d'appel s'étaient habituées peu à peu à s'y conformer. Au contraire, dès la promulgation de cette seconde loi, chacune des Cours d'appel reprit son indépen dance; le référé au pouvoir législatif par les soins du Gouvernement n'ayant jamais lieu, les Cours d'appel avaient le dernier mot. Une CoUr poussait tellement loin le souci de son indépendance, qu'elle ne permettait pas de citer devant elle un arrêt de cassation, pour ne pas sembler, si elle en acceptait la solution par hasard, s'incliner devant son autorité (1).

1. — Locré : Législation civile, Conclusion du Commentaire du Code civil, XVI (1829), p. 623.

DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE

Les arrêts de cassation n'étant pas respectés, les seconds pourvois devenaient fréquents, à l'inverse de la précédente période. On s'acheminait vers le rétablissement des jurisprudences locales distinctes, si rapidement que les meilleurs esprits souhaitaient une prompte réforme législative (1). La loi de 1837 leut donna satisfaction.

En cas de seconde cassation pour mêmes motifs qu'une première, l'arrêt de la Cour suprême s'imposant au juge de renvoi, la jurisprudence de cassation est sûre de triompher. Pourquoi donc les juges inférieurs résisteraient-ils, sans raisons graves, aux arrêts émanant d'une seule des Chambres ? Sans doute, il est théoriquement possible qu'une Chambre se déjuge, ou que les Chambres réunies rejettent la solution admise pour l'une d'entre elles. Mais ce n'est pas la marche ordinaire des choses.

Ainsi nous sommes amenés à l'examen de trois grands phénomènes jurisprudentiels : les revirements, les tâtonnements, les cessations de développement et changements d'argumentation.

a) Il est des revirements célèbres de jurisprudence. Depuis 1888, la Chambre civile ayant rejeté la jurisprudence antérieure, le mariage des prêtres est tenu pour civilement valable (2). En 1892, les Chambres réunies rejetèrent l'opinion antérieure de la Chambre civile sur la portée de la règle habilis ad nuptias (3). De même ont-elles repoussé la fameuse jurisprudence autorisant la femme commune en biens

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