Dupin, op. et loc. cit., p. 507, note
2. — Civ., 25 janv. 1888 (S. 88.1.193, note Labbé) ; contrà : Req., 26 fév. 1878 (S. 78.1.241, note Labbé); jurisprudence constante depuis : Civ., 12 prair. an XI (S. 1803.1.321).
3. — Ch. réun., 21 juin 1892 (S. 94.1.449, note Bufnoir; D. P. 92.1.369) ; Civ., 5 juin 1889 (S. 89.1.413).
à exercer ses reprises comme propriétaire (1). On connaît mieux encore le double et quasi-légendaire revirement de la Cour suprême dans la question du cumul de réserve et disponible (2).
Plus récemment, un revirement double s'est produit quant à l'influence au civil de la chose jugée au criminel : avant 1912, la Cour de Cassation décidait que l'acquittement au criminel, en matière de çoups et blessures, n'entraînait pas exclusion de responsabilité civile ; puis elle décida que l'acquittement du prévenu sur cette question entraînait absence de responsabilité civile (3). Or, elle vient de juger que l'acquittement du capitaine par un tribunal maritime, en vertu de la loi du 10 mars 1891 (art. 2) et du décret du 21 février 1897 (art, 27-29), ne suppose aucunement l'absence de toute faute civile (4).
Il est beaucoup d'autres revirements qui n'ont pas fait tant de bruit ; citons au hasard, sans remonter au delà de cinquante ans :
Avant 1874, la Cour de Cassation ne reconnaissait, en principe, nul effet aux clauses de non-garantie ; 5) ; on sait que depuis lors elle leur attribue la force de renverser la charge de la preuve (6).
Après avoir jugé, pour concilier les articles 1792 et 2270 du Code civil, que le délai d'épreuve de solidité du bâtiment et celui de garantie par l'architecte sont
1. — Ch. réun., 16 janv. 1858 (D. P. 58.1.5); Civ., 8 nov. 1855 (D. P. 55.1.171).
2. — Civ., 18 fév. 1818 (J. G., v° Succession, n° 1028\ et 17 mai 1842 (ibid., n° 1029) ; Ch. réunies, 27 nov. 1863 (D. P. 64.1.5).
3. —Civ., 18 déc. 1912 (S. 1914.1.249, note M. Morel). La Chambre des Requêtes se rallia à cette opinion : Req.. 12 juil. et 13 nov. 1917 (S. 19.1.212).
4. — Civ., 4 mars 1919 (S. 1919.1, sup 114; Gaz. Pal. 23 avril
5. — Req., 26 mars 1860 (S. 60.1.899 ; D. P. 60.1.269 : Civ.. 24 avril 1865 (S. 65.1.215 ; D. P. 65.1.215).