‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 252 sur 257 · Besançon, 20 fév. 1888 (S · texte numérisé non relu

Besançon, 20 fév. 1888 (S

5. — Crim., 14 août 1856 (D. P. 56.1.381 et nombreux renvois .

6. — Crim., 18 nov. 1882 (S. 84.1.299); 17 nov. 1866 S 68. 1.280); 4 nov. 1916 (S. 17.1, sup. 9).

7. — Trib. correct. Toulouse, 27 août 1915 (S. 16.2. sup. 14 .

l'interprétation des textes

en cas d'échange (1), d'apport en société (2), de livraison de ses produits à la société par un de ses membres (3). Le délit de contrefaçon, que l'article 425 C. P. entend de toute édition « imprimée ou gravée » des productions littéraires, artistiques ou musicales d'autrui, englobe présentement jusqu'aux reproductions par disques, rouleaux, cartons piqués, etc., à l'usage des phonographes, gramophones, pianolas et instruments analogues (4). Plus notable encore est l'extension, quant à la reproduction par la sculpture, l'architecture ou la photographie, de statues, monuments ou photographies. Les articles 430- 433, punissant le retard des fournisseurs des armées faisant manquer le service, leurs fraudes sur la nature, qualité ou quantité des fournitures, et jusqu'à leur lenteur à livrer, même sans arrêter le service, sont appliqués même si l'Etat n'éprouve nul préjudice effectif (5), même si les conditions des marchés ne sont pas précisées au cahier des charges et restent purement verbales, par conséquent plus ou moins explicites (6), même au cas d'autorisation de poursuivre donnée, non par décret, mais par simple décision du Ministre ou de son délégué (7).

Les textes du C. P. les plus étendus par l'interprétation sont évidemment ses artiçles sur le vol et le recel. La soustraction frauduleuse (art. 380) s'entend, non seulement du déplacement par la main du délinquant, mais de toute manœuvre qui facilite le déplacement automatique de la chose, par exemple chan-

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