CHAPITRE PREMIER Du rôle de la Jurisprudence
Nier l'importance pratique de la jurisprudence des tribunaux serait si puéril que nul n'y songe. Exposer, après tant d'autres et surtout après nos maîtres, les raisons qui lui doivent assurer le respect, même de la doctrine, serait absolument déplacé de notre part (1). Recherchons donc seulement comment nos
1. — Parmi les travaux des vingt dernières années citons : Ballot-Beaupré, Discours du 29 octobre 1904 (le Centenaire du Code civil, pp. 23-27) ; Esmein : La Jurisprudence et la Doctrine (Reu. trim. Dr. civ., 1902, pp. 11 et s.) et Bulletin Soc. Et. législat., 1905, pp. 533 et s.; Lambert: La Fonction du Droit civil comparé, pas§im., spécialement pp. 812 et s.; et Une réforme nécessaire des études de Droit civil (extrait de la Rev. intern. Enseign., 1900), pp. 23 et s. ; Gény, op. cit., 2e éd., II, nos 145- 149, pp. 29-53 ; nos 117-182, pp. 191-220 ; Meynial : Les Recueils d'arrêts et les Arrêtistes (Livre du Centenaire, I, pp. 175 et s.); Planiol, op. cit., I, préface et nos 122-126 (8e éd., p. ix, pp. 44
juges en comprennent l'autorité, du reste à l'exemple de leurs prédécesseurs de l'ancien Droit.
La controverse relative à l'autorité de la jurisprudence est, dit-on, vieille comme le Droit lui-même (1). Cette autorité se manifeste dès l'origine des sociétés, dont le développement la diminue sans jamais la supprimer.
SECTION I Rôle en Droit ancien
a) Chez les Romains, gens traditionnalistes longtemps ignorants des grandes codifications, la jurisprudence fatalement devait avoir une considérable importance. Quand l'Edit du Préteur eut peu à peu transformé leur législation de fond en comble et se fût fixé dans YEdit Perpétuel, véritable loi écrite, la jurisprudence conserva pourtant un rôle, quoique réduit. L'opinion des juges manifestée par la répétition de décisions indentiques servit à l'interprétation des lois obscures, comme l'enseigne Callistrate. d'après un rescrit de l'empereur Sévère, dans un fragment reproduit par Justinien {Dig. I. 3, de legibus, 38).
Avec le temps, qui déforme jusqu'aux institutions les plus sages, il faudra mettre les juges en garde
et s.)- — Cf. Fabreguettes : La Logique judiciaire et l'art de juger, 1915 ; Jèze : Utilité pratique des études de Jurisprudence {Rev. Droit pub., 1914, pp. 312 et s.) ; Cohendy : La Méthode d'un arrêtiste au xixe siècle, Labbé, son application aux question* de responsabilité (thèse, Lyon 1910 1 : Mornet : Du Rôle de la Jurispr. en matière civile (thèse, Paris 1904Ï ; Sau/av : Ess sur les procédés d'élaboration du Droit employé par la jurispr. franç. en Droit ciuil (thèse, Lyon 1904); Dimitri X. Midscou : Essai sur la Technique juridique (1911, Paris").
1. — Dupin : Jurisprudence des Arrêts, Opuscule de Jurisprudence, éd. 1851, p. 486.
DU RÔLE DE LA JURISPRUDENCE
contre une soumission aveugle à la jurisprudence. Au Bas-Empire, quand la courtisanerie et l'indolence des juges inférieurs leur fera suivre, les yeux fermés, jusqu'aux sentences les moins justifiées des personnages haut placés en hiérarchie judiciaire, à l'inverse de son prédécesseur précité Justinien leur ordonnera de statuer selon les lois plutôt que d'après les précédents (C. Just. VII. 45, de sententiis, 13).
Dans notre ancien Droit, le rôle de la jurisprudence ne fut pas moindre auprès des juges. Les tendances conservatrices longtemps dominantes portèrent naturellement à l'envisager avec faveur, émanât-elle de petits sièges et portât-elle sur des points de Droit local (1). Dans l'échelle des autorités, les praticiens du xvnr siècle la placent aussitôt après les lois écrites (2). La considération dont nos pères entouraient les Parlements, à raison de leur rang élevé à tous égards dans la société, devait assurer à leurs arrêts un respect tout particulier, quand leur jurisprudence était ancienne et constante. A la fin de l'ancien Régime, les recueils de pratique, malgré les changements survenus dans l'esprit public, recommandent encore de s'y conformer scrupuleusement (3).
Parmi les décisions des cours souveraines, une place éminente appartenait aux arrêts de règlement, à qui