A. Wahl : Le Livre du Centenaire, I, pp. 443 et s
3. — M. Lyon-Caen note sous Ch. réunies, 5 déc. 1907 (S. 1908.1.5).
4. — A. Colin et Capitant : Tr. Droit civil, III, 3€ éd., pp. 638 et s., et note M. Wahl, sous Civ., 2 janv. 1907 (S. lld.585).
5. ' — Rev. trim. Droit civ., 1915, p. 186. Cf. les réflexions inspirées par ces nuances à M. le doyen Lyon-Caen, note sons Civ., 1er juin 1910 (S. 10.1.417) ; à M. le prof. Roux, note sous Crim., 14 nov. 1913 (S. 15.1.25) ; à M. le conseiller Tanon, rapport (S. 86.1.86).
6. — Notre ancienne jurisprudence en admettait déjà la validité : Arrêt Pari., Paris, 7 mai 1734 (Hérissant : Causes amusantes, II, éd. 1770, p. iv).
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plus apparente par l'absence de tout élément concret dans les cessions de clientèles civiles. On n'osa donc pas y voir des ventes; et, sans revenir sur la jurisprudence relative aux fonds de commerce, les juges virent dans les cessions de clientèles civiles des contrats sui generis, engendrant seulement des obliga tions de faire et de ne pas faire (1).
Au lendemain de la loi du 18 avril 1816 (art. 91), ont crut ou feignit de croire la vénalité des offices rétablie. On fit d'eux, comme dans l'ancien Droit, des biens patrimoniaux; et de ce principe on déduisit, notamment, qu'en l'absence de clause contraire, dans le contrat de mariage d'une officier ministériel, la valeur de sa charge tomberait en communauté (2) ; qu'en cédant sa charge un officier ministériel avait comme garantie de paiement du prix convenu le privilège du vendeur (3) ; que les créanciers de la succession d'un officier ministériel décédé avaient, même au cas d'acceptation bénéficiaire, pour gage la valeui de l'office (4). Avec le temps s'atténua cette idée vieux jeu qui, avec l'accroissement, parfois énorme, de la valeur de d'office, risquait de conduire à des conséquences fâcheuses. Sans abandonner les solutions acquises en jurisprudence, par exemple sur les points précités, les tribunaux, renonçant, en toute autre occurrence, au caractère patrimonial des offices, décidèrent spécialement que, sauf entre époux, ils ne pourraient être mis en société (5), et même que, sous le
1. — Trib. Seine, 17 mars 1846 (D. P. 46,3.62), et 29 déc. 1847 (S. 49.2.105, en note). V. les arrêts cités dans nos Eléments de jurisprudence médicale, p. 131, note 1.
2. — Amiens, 17 déc. 1824 (S. 30.2.347), et jurisprudence dès lors constante.
3. — Req., 16 fév. 1831 (S. 31.1.74), et jurisprudence constante.
4. — Cass., 2.2 mai 1823 (J. Notaires, t. xxix, p. 215, art. 5332).
5. — Civ., 24 août 1841 (D. P. 41.1.345) ; 31 déc. 1844 (D. P. 45,1-75) ; Req., 15 déc. 1851 (D. P. 52.1.71). Cette jurisprudence fut implicitement confirmée, quand la loi du 2 juillet 1862 lui apporta une exception pour les agents de change.
régime de communauté, lorsque l'office est resté propre au mari, son accroissement de valeur, pendant la durée de la communauté, n'est pas un acquêt, mais suit l'office lui-même (1).
Des cessations de développement de la jurisprudence, nous rapprocherons les changements d'argumentation à l'appui d'une solution maintenue. En voici quelques exemples démonstratifs :
L'un des droits les plus longuement demeurés à l'état de gestation est certainement le droit au nom civil. Nos Codes n'en soufflant mot, nos juges le firent immédiatement rentrer dans l'un des cadres juridiques les plus larges, la propriété (2). Des arrêts, à l'heure actuelle, usent encore de ce terme (3). Cependant son emploi devient chaque jour moins fréquent, et les tribunaux reconnaissent aujourd'hui que le nom est un signe de la personnalité, armé d'un droit spécial (4).
L'évolution du droit d'auteur fut aussi lente; et, jusqu'à ces derniers temps, les arrêts parlaient, à qui mieux mieux, de propriété littéraire ou artistique, la rapprochant très étroitement de celle des biens corporels. Mais quand on eut lentement dégagé les attributs d'ordre moral accompagnant les prérogatives pécuniaires de l'auteur, force fut de reconnaître à son droit physionomie spéciale. Sur ce point, très suggestive est la rédaction de l'arrêt de la Chambre civile
1. — Req., 14 avril 1893 (S. 93.1.416 ; D. P. 93,1.350) ; cf. Léon Béraird : Du caractère personnel de certains biens sous le régime de communauté, pp. 91 et s.
2. — Dès le début du xixe, on trouve, dans les arrêts, le droit au nom qualifié propriété : Paris, 7 germ. an XII (J. G.. v° Nomprênom, n° 46).
3. — Paris, 16 mai 1900 (S. 1902.2.16) ; 27 déc. 1893 (S. 95. 2.146).
4 — , Aux arrêts cités par nous dans Le Droit au Nom en matière civile, p. 30, note 1, ad. : Req., 20 oct. 1908 (S. 1908. sup. 89).
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dans l'affaire Lecoq, évitant avec soin l'emploi de ce terme, enfin considéré comme inexact (1).
La faculté, pour le signataire d'une lettre, d'en empêcher la divulgation par son destinataire n'a guère jamais été niée par les tribunaux. Encore lui devait-on trouver base juridique; on en fit également une propriété. Mais alors comment la concilier avec le droit du destinataire? La première explication proposée, pour les mettre d'accord, paraît avoir été d'admettre que l'auteur est pleinement propriétaire de sa lettre, mais en confie au destinataire le dépôt (2). Puis on fît de la lettre un objet de co-propriété de l'un et de l'autre (3). Plus tard, écartant dépôt et co-propriété, l'on déclara qu'elle appartenait au destinataire en pleine propriété, sauf restriction à sa divulgation imposée par l'expéditeur,, qu'on assimile au donateur avec charges (4). La Cour de Cassation n'accepte pas absolument cette thèse ; mais, les mœurs admettant désormais la pleine disposition de la lettre par son destinataire, sauf respect des confidences de l'expéditeur, elle proclama le droit de propriété du premier sur la lettre, et fit du droit au secret un droit d'une nature spéciale pour le second (5).
En matière patrimoniale, il est des exemples d'évolutions semblables. Le Code civil était muet sur le sort des actes de l'héritier apparent. Au lendemain de
1. — Giv., 25 juin 1902 (S. 1902.1.305), note M. Lyon-Caen (D. P. 1903.1.5, note M. Colin). Cf. Léon Bérard, op. cit., pp. 46 et s.
2. — Limoges, 17 juin 1824 (S. chr.) ; Paris, 10,20 déc. 1850 (D. P. 51.2.1 ; S. 50.2.626), et 11 juin 1875 (S. 75.2.200) ; Trib. Rennes, 8 mars 1880 (S. 81.1.193.
3. — Besançon, 3'0 déc. 1862 (D. P. 63.2.63) ; Nancy, 11 mars 1869 (S. 69.2.113).