Toulouse, 4 juil. 1880 (S
5. — Req., 9 fév. 1881 (S. 81.1.193), note Labbé ; cf. M. Gény : Des Droits sur les Lettres missives, I, n° 87, p. 224 ; J. Valéry : Des Lettres missives, pp. 82 à 95.
sa promulgation, la Cour suprême les déclara valables en invoquant notre ancienne jurisprudence (1). Les Cours d'appel se divisèrent, les unes déniant toute force à ces actes, par des arguments de textes puisés au Code (2), les autres admettant au contraire leur validité quand l'héritier et son co-contractant étaient tous deux de bonne foi, pour soustraire le premier au recours en garantie du second, en s'appuyant sur l'intérêt général et l'équité (3). La validité de ces actes s'implantant dans les mœurs, la Cour suprême, saisie à nouveau de la question, n'invoqua plus que la sécurité nécesaire aux transactions, validant les actes de l'héritier apparent, même de mauvaise foi, quand son co-contractant est de bonne foi (4).
Lorsque furent conclus, par des syndicats ouvriers, les premiers contrats collectifs de travail, on les envisagea comme des conventions passées au nom des syndiqués par le syndicat, leur mandataire ou gérant d'affaires (5). A ce jeu, pour assurer l'observation du contrat, le syndicat n'aurait pas eu d'action en justice, contrairement aux tendances de notre époque à la protection des intérêts individuels par l'association (6). C'est pourquoi, plus près de nous, des arrêts, devançant la loi du 12 mars 1919, ont fait du contrat collectif de travail une convention sui generis, où le syndicat joue personnellement un rôle qui lui donne droit d'agir en justice (7).
1. — Req., 8 août 1815 (S. 1815.1.286) ; cf. pour les jugements rendus avec l'héritier apparent : Cass., 11 frim. an IX (S. chr.).