civ., Ie1 fév. 1893 (S. 96.1.329, note M. Wahl
6. — Demogue : Les Notions fondamentales du Droit ptioé, pp. 189 et 509 ; M. Charmont : Le Droit et l'Esprit démocratique, la Socialisation du Droit, pp. 62 et s.
7. Lyon, l!0 mars 1908 (S. 1910.2.49: Civ., 7 juillet 1910 (S. 12.1.206); 24 octobre 1916 (S. 1916.1, sup. 28); 15 janv. 1918
DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE ()5
Ces divers phénomènes du développement de la jurisprudence (revirements, tâtonnements, cessations de développement et changements d'argumentation) attestent le désir chez les tribunaux de faire correspondre leur interprétation du Droit aux besoins sociaux qui les inspirent, aux nécessités de la pratique qui les impressionnent toujours, comme les exemples précédents permettent de s'en rendre compte.
Leur rareté relative n'empêche pas la stabilité de la jurisprudence, prise dans son ensemble. Du reste, si la faculté pour une autorité publique de modifier sa manière de voir et de statuer de façon nouvelle enlevait à ses décisions toute force obligatoire, il faudrait dénier cette force à la loi écrite elle-même, les Chambres législatives ayant toujours le pouvoir de la modifier et ne s'en faisant pas faute. Pendant ces dernièers années surtout, combien de fois n'a-t-on pas vu le pouvoir législatif — et plus encore le pouvoir réglementaire — se hâter de retoucher grandement son œuvre !
Négligeons les questions politiques ou industrielles, — « subject politique est celuy qu'on veult dispenser de constance », disait Montaigne (Essais, II, 12), — nous trouverons maint exemple d'instabilité législative, même sur les sujets les plus graves, sans sortir
(D. P. 18.1.17) ; 7 avril 1919 (S. 1919.1. 20). — Pas plus que celle des tribunaux judiciaires, celle du Conseil d'Etat n'est à l'abri des changements. Ainsi, jusque vers la fin du xixe siècle, elle n'admettait que la responsabilité pour faute ; depuis 1895, elle admet en principe la responsabilité pour risques : 21 juin 1895, Cames (S. 97.3.33, note M. Hauriou) ; elle revient à la responsabilité pour faute avec présomption : 10 fév. 1905, Gréco (S. 1905.3.113, note M. Hauriou), sans présomption: 6 mars 1914 (Gaz. Pal 15.1.656), puis reprend celle du risque : 28 mars 1919 (S. 19.3.25, note M. Hauriou). Sur la lenteur ordinaire de l'évolution de sa jurisprudence, V. Hauriou (S. 14.3.114, n° 1).
du Droit civil ou commercial, où nous voyons des lois, soit abrogées, soit bouleversées dix à quinze ans, souvent plus vite, après leur promulgation. En matière d'hypothèque maritime, la loi du iO décembre 1874 est remplacée par celle du 10 juillet 1885; de témoignage aux actes d'état civil, l'article 37 C. civ. est modifié par la loi des 7 décembre 1897 et 27 octobre. 1919; de nantissement de fonds de commerce, la loi du 1er mars 1898 est remplacée par celle du 17 mars 1909; de warrants agricoles, celle du 18 juillet 1898 est abrogée par celle du 30 avril 1906; de légitimation, celle du 7 novembre 1907 est remplacée par celle du 30 décembre 1915 ; l'article 45 C. civ. (publicité des registres d'état civil) est successivement modifié par celles des 17 août 1897, 30 novembre 1908, 1er mai 1918 et 9 août 1919; les conditions et formalités du mariage le sont par celles des 8 juin 1893, 20 juin 1896, 17 août 1897, 21 juin 1907, 9 août 1919.
Au regard de la constance, le parallèle entre les Chambres législatives et la Cour de Cassation serait à l'avantage de cette dernière, dont la composition plus stable et plus choisie donne à ses décisions plus de lumière et de stabilité. L'idée première qui les inspire amène fatalement ce résultat, les premières se donnant pour mission de réfléter à tout instant l'état de l'opinion publique, la seconde représentant les idées permanentes de justice.
Bien que nos anciennes Cours de Parlement eussent la faculté de modifier ou rapporter leurs arrêts de règlements eux-mêmes, nos pères ne reconnaissaient pas moins à ceux-ci force obligatoire. Faisons-nous vraiment autre chose en nous conformant aux arrêts de la Cour suprême, tant qu'elle ne les a pas modifiés ?
Pour que la décision d'une autorité puisse être réputée légalement obligatoire, il suffit qu'il existe officiellement un moyen de la ramener à exécution en
DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE
cas de résistance. N'en est-il pas ainsi au moins de la jurisprudence de Cassation depuis 1837 ?
§ 2. — Quelle est pratiquement l'autorité
I. — Aperçu général. — Dans ces conditions, la jurisprudence est le guide ordinaire du juge. Il en est ainsi même à la Cour de Cassation. Avocats généraux et rapporteurs s'y mettent beaucoup plus en peine des précédents que des autres considérations de nature à dicter la solution du litige ; et il faut des raisons exceptionnellement pressantes pour les amener à discuter d'autres arguments. A lire certains rapports, on croirait être devant une de ces Cours anglaises, où l'existence d'un précédent unique lie le juge (1).
Les particuliers connaissent bien l'importance d'une première décision. Aussi, quand ils ont des intérêts litigieux communs, ils s'entendent officieusement pour désigner celui qui plaidera le premier et pour supporter en commun les frais de l'arrêt obtenu.
Du caractère obligatoire de la jurisprudence, même d'un premier arrêt, les tribunaux déduisent de notables conséquences.
La Cour de Cassation décide par exemple que les concessionnaires d'un monopole, comme les Compagnies de chemins de fer, tenues de faire le même sort à tous leurs clients, peuvent, pour l'interprétation
1 — Voy. notamment rapport de M. le conseiller Rivière, sous Req., 12 février 1883 (S. 83.1.171) ; voy. aussi S. 79.1.399. Ce respect de la jurisprudence, parfois excessif, n'expliquerait-il pas cette interpellation, peut-être enjolivée, mais bien d'accord avec l'esprit du Palais, de certain Président à un avocat développant des raisons théoiriques : « Maître, nous ne sommes pas ici pour faire du Droit, mais pour traiter d'affaires » (E. Faguet, Le Culte de l'Incompétence, 3e éd., p. 161) ?
d'un cas douteux, commun, se borner à plaider contre un seul d'entre eux. sans être obligées de faire le même procès à chacun (1).
De même décide-t-elle que, lorsque le sens d'un de ses arrêts se trouve précisé par sa jurisprudence antérieure, les juridictions disciplinaires chargées de l'appliquer ne peuvent pas plus en solliciter l'interprétation que celle de la loi elle-même (2).
En outre, on a jugé que, lorsqu'une loi consacre la jurisprudence antérieure des tribunaux, elle peut être appliquée rétroactivement aux faits antérieurs à sa promulgation (3).
Il en résulte encore cette conséquence très visible dans la rédaction des arrêts : après une première solu tion longuement et soigneusement motivée, formant arrêt de principe, la Cour de Cassation, quand se représente espèce analogue, se borne à résumer sommairement son argumentation, ou bien à reproduire textuellement ses passages essentiels (4).
Il en résulte encore, et ceci touche davantage au fond du Droit, que les arrêts invoquent, pour motiver leur solution, la jurisprudence établie, comme on invoque la loi ou toute autre source de Droit (5). Il en