‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 39 sur 257 · Civ., 17 mars 1885 (S · texte numérisé non relu

Civ., 17 mars 1885 (S

3. — Rouen, 26 juin 1918 (Gaz. Trib. 1919.2.73), maintenu sur pourvoi : Req., 3 mai 1919 S. 19.1, sup. 111).

4. — Voy. les remarques suggérées par cette habitude à M. le doyen Lyon-Caen (note S. 1910.1.417), Cf. Req., 10 fév. 1909 (S. 1911.1.462), où, pour la première fois, cette Chambre s'approprie la formule de la Chambre civile sur la responsabilité du plaideur téméraire. — Rapprochez l'un de l'autre : Civ. 22 janv. 1862 et 24 nov. 1862 (D. P. 62.1.5 et 477).

5. — La jurisprudence invoque la doctrine plus rarement et d'ordinaire à défaut d'arrêts. Voy. sur les règles de la profession d'avocat, Rordeaux (Ch. réunies), 11 janv. 1916 (Rec. pcr. Procéd. 1916, p. 136) ; sur l'impossibilité d'accumuler des redevances alimentaires ; Trib. du Havre, 25 juin 1915, ibid. 1916, p. 257 ; sur l'action directe du bailleur contre l'assureur du preneur : Trib. Vitry-le-François, 6 juin 1912 (,/. Assurances.

DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE

est ainsi principalement quand il s'agit de trancher des questions particulièrement discutées, en cas de changement de législation, ou lorsqu'un litige doit se trancher d'après le Droit étranger.

Nous n'insisterons pas sur ce dernier point, qui appartient au Droit international privé. Législation et jurisprudence étrangères sont alors mises constamment sur pied d'égalité (1).

Dans les questions très controversées, il est commode au juge de se mettre sous le patronage d'une jurisprudence établie. Cette manière de motiver ses décisions n'est pas, comme on croirait à prime abord, spéciale aux sièges inférieurs ; la Cour de Cassation ne se prive pas d'employer ce procédé. Elle a même une formule très courante pour se référer à sa jurisprudence constante, et dit : « Il est de principe que... » (2).

1912, p. 526) ; sur la valeur comme jugement définitif du règlement provisoire d'ordre non contredit ; Bordeaux, 12 janv. 1887 (S. 88.1.108) ; sur l'existence des personnes morales hors de leur pays : Bruxelles, 2 avril 1913 (S. 13.5.9, note M. Pillet) ; sur les conditions de la naturalisation d'après la Constit. 24 juin 1793 ; Paris, 23 juil. 1889 (S. 90.2.183'). — La Cour de Cassation se réfère aussi parfois à la doctrine : exemptions fiscales en faveur des médicaments à l'alcool : Crim., 2 déc. 1880, deux arrêts (S. 81.1.288) ; discussions sur le pouvoir de la femme séparée d'acquérir des immeubles : Civ., 2 déc. 1885 (S. 86.1.97k).

1. — Cf. nos observations : De la validité de la clause compromissoire insérée dans un contrat passé à l'étranger (J. Clunet, 1910, p. 792 et 793) ; cf. pour les testaments : Aix 25 janv.

2. ■ — On la retrouve notamment dans les arrêts de la Ch. Beq. sur l'interprétation souveraine des contrats par le juge du fond : Beq., 26 janv. 1909 (S. 09.1.72) ; sur son pouvoir discrétionnaire de fixer les dommages et intérêts : Beq., 3 fév. 1909 (S. 09.1.128) ; sur la compétence quant à l'état des étrangers : Beq., 18 juil. 1892 (S. 92.6.407) ; sur la liquidation des sociétés annulées d'après leurs statuts : Beq., 6 déc. 1910 (S. 1916.1.75) ; sur la responsabilité des établissements industriels insalubres autorisés : Beq., 18 nov. 1884 (S. 85.1.69) ; — dans des arrêts de la Ch. Crim., par exemple sur le caractère déclaratif du dépôt d'une marque : Crim., 11 nov. 1899 (S. 1900.1.479) ; —

Survient-il des variations dans la législation, les tribunaux mettent largement à contribution, la Cour suprême comme les autres, la jurisprudence antérieure pour expliquer soit les lois postérieures qu'elle a préparées, soit les lois antérieures qu'elle avait interprétées (1).

Ce fut surtout après la promulgation des lois civiles de la période révolutionnaire et celle de nos Codes qu'il fallut consulter la jurisprudence passée pour liquider les litiges restés soumis au Droit anté-

dans des arrêts de la Ch. Civ., par exemple : Civ., 7 juil. 1874 (S. 75.1.24) (le cours de la justice ne peut être entravé par qui doit la rendre) ; 22 nov. 1882 (S. 83.1.344) (la composition d'ur.e juridiction ne peut être laissée à l'arbitraire de ses membres .

D'ailleurs cette formule, la plus commune, est quelquefois remplacée par d'autres : action d'office du ministère public : Req., 25 mai 1869 (S. 69.1.308); interprétation de l'art. 61 C. procéd. civ.: Crim., 24 mai 1879 (S. 80.1.137); exemption fiscale pour des médicaments alcooliques : Crim., 2 déc. 1880, deux arrêts, précités).

Les références à la jurisprudence sont beaucoup plus fréquentes dans les décisions des Cours d'appel et tribunaux inférieurs, où elles revêtent les formes les plus variables : renvoi général sans précision : Bruxelles, 2 avril 1913 et Paris. 23 juil. 1889, précités ; citation de nombreux arrêts : Trib. pol. Paris, 17 oct. 1905 (S. 1910.2.89) ; citation d'un seul arrêt de Cassation : Nîmes, 21 nov. 1904 (S. 07-2.97Ï, Dijon, 29 déc. 1909 (S. 1911.2.76) ; renvoi à la jurisprudence des Cours d'appel : Toulouse, 28 oct. 1.886 (S. 87.2.131) ; Besançon, 31 mars 1909. préc, Bordeaux, 12 janv. 1887 (S. 88.2.1081, à la jurisprudence du siège sur des questions locales : Bordeaux, 20 déc. 1897 (S. 99.2.99), à des jurisprudences analogues : Toulouse, 31 janv 1910, sous Cass. (S. 1912.1.385, note M. Naquet, D. P. 1916. 1.9, note M. Sarrut).

Les mêmes Cours et tribunaux se réfèrent également parfois a la jurisprudence administrative : Toulouse, 26 janv. 1914 (J. Débats, 28 janv.), comme les juridictions administratives inférieures à celle des tribunaux judiciaires : C. préf. Seine, 5 juil. 1911 (S. 1911.2, sup. 47).

La Cour de Cassation et le Conseil d'Etat ne paraissent guère jamais invoquer ouvertement la jurisprudence l'un de l'autre

1. — Cass., 3 juil. 1877 (S. 78J.38) ; 3 fév. 1898 (S. 1900 1. 202) ; Paris, 26 juil. 1901 (S. i02.2.n ; 14 déc. 1915. Gaz. Trib.. 1er avril 1916) ; Req., 28 avril 1914 (S. 14.1, sup. 74 .

DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE

rieur. Aux nombreux pourvois formés contre les arrêts des Cours d'appel, rendus suivant la jurisprudence des Parlements qu'elles remplaçaient, la Cour de Cassation répondit que telle était la meilleure manière d'entendre l'ancienne législation, en rejetant imperturbablement les recours contre cette interprétation judiciaire antérieure des Coutumes (1), des Ordonnances (2), du Droit romain (3), et des arrêts de règlement (4).

De plus, toutes ses Chambres ont été d'accord pour maintenir sur pourvoi les décisions conformes à une longue jurisprudence antérieure, suppléant aux lacunes du Droit (5).

Enfin, elle a cassé, pour fausse interprétation des ordonnances ou des lois romaines, des arrêts s'écartant de celle qui leur avait été donnée par une jurisprudence constante et nettement établie (6).

1. — Req., 30 germ. an X (Merlin, Questions de Droit ; v° Séparation de biens, § I, n° 1) ; 24 août 1809 (ibid., v° Communauté de biens entre époux, § V) ; 19 août 1828 (D. P. 28.1. 388) ; 24 juil. 1832 (S. 32.1.705) ; Civ., 2 mai 1836 (S. 36.1.942 ; J. G., v° Cassation, n° 1417).

2. — Req., 1er frim. an XIII (S. 1806.1.57); Civ., 11 juil. 1826 (J. G., v° Cassation, n° 1417) ; 16 mai 1831 (S. 31.1.216). La Cour a même rejeté des pouvoirs contre des arrêts de Bruxelles appliquant l'Ordonnance de Roussillon de 1563 (art. 15), nouvellement promulguée en Belgique, conformément à la jurisprudence du reste de la France (Req., 19 et 22 germ. an XIII, S. chr ).

3. — Req., 2 mess, an XI (S. 1803.1.306); 28 therm. an XI (S. 1803.1.530) ; 8 mess, an XII (S. 1804.1.352) ; 14 mai 1807 (S. 1807.1.355) ; 11 août 1825 (J. G., v° Cassation, n° 1417 1 ; 23 août 1826 (S. 27.1.161) ; 7 nov. 1826 (S. 27.1.15) ; 19 août 1829 (J. G., v° Cassation, n° 1417).

4. — Civ., 24 vent, an X (Merlin, Questions de Droit, v° Arrêt de règlement, § ,ï ; J. G., v° Juifs, n° 3).

5. — Civ., 12 prair. an XII (S. 1813.1.321) ; Req., 23 août 1808 et Tl avril 1831 (J. G., v° Cassation, n° 1418) ; Crim. 11 juin 1825 (S. 25.1.245).

6. — Civ,, 11 nov. 1806 (Merlin, Req. Jurispr., v° Péremption, § I, n° 19) ; Civ., 2 janv. 1808 (S. 1808.1.111, J. G., v» Cassation, n° 1413).

Puisque la jurisprudence est une interprétation officielle de la loi, elle fait ainsi corps avec elle. Aussi, l'invoquer dans un jugement, c'est le motiver juridiquement, et il n'a pas besoin d'être motivé en fait (ï).

II. — Unification de la jurisprudence. — L'institution de la Cour suprême, son autorité légale et morale ont unifié, la plupart du temps, la jurisprudence des tribunaux judiciaires qui lui sont soumis. Ainsi, d'après le Compte général de V Administration de la Justice pour 1913, le dernier publié, il n'y eut cette année-là nulle affaire portée devant les Chambres réunies de cette Cour (2). Le nombre annuel des arrêts prononçant la cassation est infime, surtout en comparaison de celui des affaires contentieuses. En 1911, sur 526.639 litiges terminés par jugement ou arrêt, il n'y eut que 231 cassations ; en 1913, sur 531.849 litiges, 393 cassations.

Il subsiste pourtant des jurisprudences locales, dues aux particularités de la vie sociale en tel ou tel lieu, comme la jurisprudence bien connue du Tribunal de la Seine, qui voit dans le droit du preneur à bail une

1. — Civ., 8 janv. 1913 (S. 1913.1, sup. 37. — Dans les pays étrangers où, comme chez nous, la jurisprudence n'a pas proprement force de loi, les tribunaux, même de Tordre le plus élevé, ne manquent cependant pas de l'invoquer comme interprétation: Trib. féd. Suisse, 16 janv. 1906 (S. 1910.4.14) et l€r juin 1900 (S. 01.4.28) ; Bruxelles, 2 avril 1913 (S. 1913.4.9, note M. Pillet). — Quoique pourvu seulement des pouvoirs de la Cour de Cassation française, le Sénat russe d'avant la Révolution avait, par deux arrêts, décidé que sa jurisprudence avait une véritable autorité législative, dont la violation par un juge entraînait sa cassation (Rev. trim. lirait civ., 1913, p. 362).

2. — Le nombre annuel des affaires jugées par les Chambres réunies est toujours absolument intime, voisinant avec l'unité. Voici les chiffres fournis par les neuf derniers Comptes gcnc- 1 roux (justice civile) de la Chancellerie :

Année 1913 0 affaires Année 1908 2 affaires

DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE

sorte de droit réel opposable au tiers à tous égards, jurisprudence inspirée par les besoins et la situation des locataires dans la plupart des immeubles de la ville de Paris (1).

Parfois aussi, dans les questions plus ou moins mélangées de droit et de fait, les Cours d'appel résistent à la jurisprudence de Cassation, comme il se produit, par exemple, quant aux preuves exonérant le locataire de la responsabilité d'incendie (2).

a. Il est plus curieux de noter les variantes entre les différentes Chambres de la Cour suprême et les divergences entre les deux plus hautes juridictions françaises, la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, malgré leur commun barreau.

Entre la Chambre civile et celle des requêtes, l'unité se forme assez vite, à l'ordinaire, par le ralliement de la seconde à l'opinion de la première. Nous avons signalé déjà l'adoption par les Requêtes, sauf au début quelque hésitation, de celle de la Chambre civile sur la responsabilité provenant des choses inanimées. Quelque temps, leurs décisions offrirent des variantes,

1. — Trib. Seine, 20 juin 1901 (D. P. 19(02 2.379 et la note). Cette jurisprudence n'est pas neuve : Paris, 24 juin 1858 (D. P. 59.2.217) ; 29 mars 1860 (D. P. 60.2.185) ; 8 juil. 1861 (D. P. 61.1.199). Elle a persisté, sauf atténuation (comme la qualification de Droit mixte donnée à celui du preneur), malgré la jurisprudence de Cassation : Req., 21 avril 1863 (D. P. 64.1.288) ; Civ., 21 fév. 1865 (D. P. 65.1.132), qui d'ailleurs admettait des tempéraments : Req., 15 juin 1858

D. P. 58 1.453). — Certaines Cours d'appel, autres que celle de Paris, admettent aussi le caractère mixte du droit du preneur: Rouen, 30 juil. 1855 (D. P. 57.2.33) ; Nîmes, 31 déc. 1855 (D. P. 57.2.125) ; Chambéry, 28 nov. 1862 (D, P. 63.2.67). — Sur les conséquences variées de cette jurisprudence assez complexe, voy. A. Colin et Capitant, C. élém. Drbit civil 1915, II, ï>p. 514 et suiv. — Parfois aussi, mais plus rarement, c'est la Cour de Cassation qui adopte la jurisprudence des Cours d'appel, d'ordinaire après de longs conflits. Plus loin, en parlant des maximes traditionnelles, nous relaterons. un exemple mémorable, concernant la capacité nécessaire aux conventions matrimoniales.

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