Crim., 20 déc. 1906 (S
5. — Civ., 17 déc. 1913 (S. 14.1.153). Vov. cep. Req., 12 mai 1920 (Gaz. Trib. 21.1.19).
6. — Civ., 5 nov. 1884 (S. 85.1.255 et rapport M. Monod : Req., 10 juil. 1900 (S. 00.1.44) ; cf. notre note (S. 02.1.353).
DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE 77
Il n'est pas rare d'ailleurs que la Chambre criminelle se rallie à l'opinion de la Chambre civile. Notamment, après avoir admis le contraire, elle juge comme elle que l'étranger mineur acquiert immédiatement la nationalité française, quand, inscrit sur les listes de recensement, il prend part aux opérations du recrutement militaire en France (1), et que par conséquent il ne peut plus alors être expulsé.
c. Les dissidences entre les arrêts des Chambres réunies et ceux des Chambres séparées sont des plus rares. En matière criminelle, on en peut cependant citer des cas, dont il convient de ne pas exagérer la portée.
Contrairement à la jurisprudence antérieure de la Chambre criminelle (2), les Chambres réunies ont décidé qu'un étranger né en France, ou le fils d'un ex-Français, possède un vrai droit à l'acquisition de notre nationalité ne lui pouvant être enlevé par décision administrative ; que par conséquent il ne pouvait être expulsé avant d'avoir exercé son option, et que, s'il l'était en fait, comme c'était le cas dans l'espèce en litige, rien ne l'empêchait, conformément aux articles 9 et 10 du Code civil, de réclamer cette nationalité par déclaration devant nos agents consulaires ou diplomatiques (3). Depuis lors, la Chambre criminelle a bien jugé, comme dans le cas soumis aux Chambres réunies, que l'étranger né en France ou le fils d'ex-Français pouvait acquérir notre nationalité par déclaration conforme aux articles 9 et 10 du Code civil (4) ; mais, ainsi que nous le disions plus haut,
1. — Civ., 9 fév. 19P4 (S. 05.1.393) ; crim., 10 juil. 1913 (S. 14.1.417). Précédemment, la C. Crim. jugeait en sens contraire, 26 mai 1900 (S. 12.1.373, en sous-note).
2 — Crim., 31 janv. 1896 <S. 96.1.537).