Ch. réunies, 29 juin 1911, deux arrêts (,S
4. — Crim., 14 déc. 1912 (S. 14.1.420). — Il est moins de dissidences encore entre la jurisprudence des Chambres réunies et celle de la Chambre Civile, parce que. généralement, la Chambre des Requêtes, adoptant les solutions de cette dernière, comme nous l'avons vu, forme avec elle une majorité dans l'assemblée générale de la Cour.
DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE
Sur un très grand nombre de questions, non seulement elle concordent, mais on peut observer l'action effective de l'une sur l'autre, en constatant leurs revirements d'interprétation.
L'on sait que la Cour de Cassation accepte en prin cipe la jurisprudence du Tribunal des Conflits sur la compétence respective des deux autorités. On sait également que, depuis 1846, elle s'est ralliée à la jurisprudence du Conseil d'Etat n'obligeant pas à démolir les constructions élevées sans arrêté d'alignement préalable, mais n'empiétant pas sur la voie publique (1). A la suite des difficultés provoquées dans la, .police des mœurs par le vote de la loi du 12 juillet 1905 (art. 27), des heurts se produisirent entre les deux hautes juridictions : la Cour tint pour illégaux les arrêtés du préfet de police interdisant aux logeurs, cabaretiers, etc., de recevoir habituellement des filles publiques (2), étendant la même jurisprudence dans toute la France aux arrêtés municipaux rendus dans le même but (3) ; le Conseil d'Etat tourna la difficulté en déclarant légaux les arrêtés interdisant aux logeurs et cabaretiers de recevoir des filles publiques, dans leurs établissements, pour s'y livrer à la prostitution (4) ; la Cour accepta cette jurisprudence, en décidant que pareils arrêtés seraient sanctionnés des peines prévues à l'article 471-15° du Code pénal (5).
Ailleurs, nous avons montré l'influence de la jurisprudence judiciaire en deux matières importantes : la compétence pour apprécier les indemnités en cas
1. — Crim., 30 avril 1846 (D. P. 46.4.518), vontrà auparavant : Crim., 15 fcv. 1845 (D. P. 45.1.165 et les renvois).