Crim., 22 déc. 1911 (S
de réquisitions militaires, et les quasi-contrats de gestion d'affaires et d'enrichissement sans cause (1).
Tous les traités de Droit administratif exposent comment la résistance de la Cour de Cassation décida le Tribunal des Conflits et le Conseil d'Etat à reconnaître la compétence judiciaire pour apprécier l'indemnité due au propriétaire dépossédé d'une partie de son bien par un acte administratif délimitant le domaine public limitrophe (2).
On ne peut nier l'influence de la jurisprudence de Cassation, en matière d'accidents du travail sur celle du Conseil d'Etat en matière de pensions. Notamment, celui-ci jugeait d'abord que les seuls accidents éprouvés dans l'exécution même du service donnaient droit à pension (3). Depuis lors, la Cour de Cassation ayant décidé que tout accident survenu dans le temps et le lieu du travail ouvrait droit aux indemnités prévues par la loi du 9 avril 1898 (4), le Conseil d'Etat jugea que l'accident survenu à un militaire en jouant dans une chambrée avec un camarade lui ouvre droit à pension (5).
De même, le Conseil refusait-il primitivement une pension pour simple aggravation, par le service, de maladies ou infirmités antérieures (6) ; mais la Cour suprême ayant décidé qu'on doit faire abstraction de l'état antérieur de la victime pour calculer le montant
1. — Compétence en matière de dommages causés par les Réquisitions militaires (Bull. Acad. Lég. 1918-1919, pp. 176 et s.) ; Quasi-Contrats en Droit civil et en Droit administratif (Rcc. Acad. Lég. 1913, pp. 148 et s.).
2. — Laferrière, Tr. Jurid. Adm. 2e éd., I, p. 544 ; Hauriou, Précis de Droit Adm.. 9e éd., p. 769, note 2.
3. — C. E., 11 janv. 1889 <D. P. 90.3.32 > ; 24 mai 1896. (S. 98.3.77).