Cass., 23 avril 19i02 (S
5. — C. E., 27 mars 1903 {Rec. arr. C. E. 1903, p. 278 : 19 mai 1905 (S. 07.3.62).
6 — C. E., 26 fév. 1897 (Rec. arr. C. E. 1897. p. 169) .
DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE
des rentes dues pour accidents du travail (1), le Conseil admit la même solution pour les pensions (2).
A plusieurs reprises, le Conseil ayant décidé que les contrats ou règlements, supprimant ou limitant le droit à indemnité contre l'Etat, n'empêchaient pas de réclamer la pleine réparation des dommages provenant de fautes caractérisées de ses agents (3), on pouvait se demander si un fonctionnaire n'aurait pas droit à supplément de pension en prouvant que son état provient des fautes de l'Administration. Mais la Cour suprême, considérant l'article 2, § 2, de la loi du 9 avril 1898 comme la conséquence de la réparation forfaitaire du risque, et l'ayant comme telle interprétée extensivement (4), le Conseil refusa rigoureusement aux personnes ayant droit à pension toute indemnité pour faute de service (5).
Jusqu'en 1885, le Conseil d'Etat refusait de mettre d'autres frais que ceux d'expertise à la charge de la partie perdant son procès devant un Conseil de préfecture (G), en l'absence de disposition légale relative aux dépens devant cette juridiction. Depuis lors, s'inspirant de la jurisprudence judiciaire, qui applique l'article 130 du Code de procédure civile devant toute espèce de juge, elle met toute espèce de dépens devant