Meynial, op. cit., p
5. — Rabelais : Gargantua. II, ch. 11 et 12 : Cf. Hérissant : Causes amusantes et connues (Berlin, 1767-1770, 2 vol.), I. pp.
DU RÔLE DE LA JURISPRUDENCE
L'abus fut porté si loin, qu'une trentaine d'années avant la Révolution, les avocats de Metz tinrent une grande assemblée, pour y discuter de l'emploi et de l'autorité de la jurisprudence au Palais (1).
b) L'observation de la jurisprudence était-elle, sous l'Ancien Régime, sanctionnée par un recours en cassation ? L'on sait combien lentement se forma la théorie du pourvoi, spécialement en ce qui touche les causes d'ouverture. A l'abus du recours au Conseil du Roi pour simple mal jugé succédait une réaction vigoureuse, avec l'Ordonnance d'avril 1667 supprimant les propositions d'erreur (tit. XXXV, art. 42), limitant les cas de requête civile (tit. XXXV, art. 34) et ne faisant allusion — du reste de façon toute voilée — au recours en cassation que dans l'hypothèse de violation des ordonnances (tit. I, art. 8). Jusqu'aux toutes dernières années de l'Ancien Régime, la violation de la jurisprudence ne fut certainement pas cause d'ouverture à cassation.
Bien des raisons le démontrent. D'abord les grands commentateurs de l'Ordonnance de procédure, Pothier, Rodier, Jousse, n'en soufflent mot (2). D'autre part, au xvine siècle, les répertoires de pratique, en engageant les juges à ne pas s'écarter de la jurisprudence reçue, présentent cette recommandation comme simple conseil en vue d'éviter l'instabilité des rela-
401-403, 411 ; II, pp. 437 et 438. Sur les inconvénients des recueils et des citations d'arrêts, voy. Camus, op. cit., I, pp. 98 et s.
1. — Conférence du 12 juin 1763, où furent successivement .exposées les raisons favorables à la pleine autorité de la juris-
piudence, les raisons contraires et une thèse de conciliation (Prost de Royer, op.. cit., v° Arrêt, § 7, n° 45 ; Dupin, op. toc. cit., pp. 486 et s.). Pour la date de cette conférence : Merlin, Rép. Jurispr., v° Arrêts, n° 8.
2. — Pothier : Tr. procéd. civ., 3e partie, sect. 3, art. 2; Rodier: Question sur VOrd. d'avril 1667 (id. 1777, sur l'art. 8, titre Ier, p. 11) ; Jousse : Abrège de l'administr. de la Just.f tit. 111^ part. 2, sect. 4, § 5 ; Denisart, op. cit., v° Cassation, n° 7.
tions sociales, réservent l'hypothèse où des raisons graves les porteraient à s'en écarter (1), et précisent même qu'ils ne sont pas absolument obligés de s'} conformer (2). Enfin les Parlements se tenaient pour si peu liés par leurs arrêts de règlement eux-mêmes, qu'on cite des revirements de jurisprudence dus à des arrêts prononcés par une seule chambre, contrairement au règlement émanant de toutes les chambres réunies de la Cour (3).
Cependant, à la fin du xvnf siècle, lorsque la théorie du pourvoi se fut précisée, on essaya de le faire admettre pour inobservation de la jurisprudence établie. Dans un mémoire sur les causes d'ouverture à cassation, présenté au Roi, sur sa demande, par deux membres de son Conseil, Joly de Fleury et Gibert des Voisins, en 1762, pour lui en résumer les errements, on lit : « La contravention aux usages et à la jurisprudence peut aussi donner une ouverture à cassation, mais avec cette observation néanmoins que ce qui consiste dans l'usage et dans la tradition n'est pas toujours susceptible d'une précision aussi exacte que ce qui est consigné dans la disposition textuelle d'une ordonnance ; d'où il faut conclure que, pour l'application de ce principe de cassation souvent si important, il faut que le principe de Droit soit assuré et la contravention expresse » (4).
1. — Denisart, op. cit., v° Arrest, n° 8; Merlin, Rep. Jurisp., v° Arrêt, n° 7; v° Autorité, n° 3.