C. E., 1er mars 1912 (S. 13.3.137, note Hauriouï
7. — Sonneries : C. E., 8 avril 1911 (S. 13.3.154. deux arrêts : cérémonies funèbres : 8 avril 1911, premier arrêt (S. 13.3.151 : port du viatique : 12 mai 1911 (S. 13.3.153).
DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE
tion juge à l'inverse que le pouvoir du maire est toujours affranchi de ces usages (1).
Des principes également admis par les deux juridictions en recevront une extension différente, par exemple la réparation forfaitaire des dommages. Les tribunaux judiciaires dénient à la famille de la victime d'un accident du travail toute indemnité, même pour faute, en dehors des cas limitativement prévus par la loi du 9 avril 1898 (2); le Conseil d'Etat permettait, à l'inverse, aux ascendants, avant la loi du 31 mars 1919, privés de soutien par la mort de leur fils militaire par une faute de service, de réclamer indemnité, quoique la loi du 11 avril 1831 ne parlât pas d'eux (3).
Les tribunaux judiciaires n'admettent la subrogation d'une indemnité d'assurance à la chose détruite qu'en présence d'une disposition légale ou conventionnelle spéciale (4) ; au contraire, le Conseil d'Etat
1. — Crim., 25 fév. 1911 (S. 11.1, sup. 77) ; cf. Crouzil, Guide juridique du Clergé, p. 129 et s.
2. — Ascendants : Cass., 1er août 1905 et 16 janv. 1906 (S. 07.1.25) ; frères et sœurs : Bordeaux, 14 mai 1907 (S. 09.2. 221) ; parents résidant à l'étranger : Paris, 16 mars 1901 (Rec. Minist. Commerce, I, p. 770).
3. — C. E., 17 fév. 1905 (S. 05.3.113, note M. Hauriou) ; 20 fév. 1914 (Gaz Pal., 15-17 avril 1914 ; D. P. 14, chr, p. 25). On peut se demander si le Conseil d'Etat maintiendra cette jurisprudence favorable aux ascendants, depuis que la loi du 31 mars 1919 les admet à réclamer une pension en certains cas, et s'il ne leur appliquera pas plutôt, comme aux militaires et fonctionnaires eux-mêmes, l'exclusion impliquée par le principe forfaitaire. Inversement, cette indemnité pour faute continuera de pouvoir être demandée par les collatéraux des militaires, qui n'ont pas droit à pension, et par les ascendants des fonctionnaires civils, qui ne l'ont pas non plus.
4. — Créances hypothécaires ou privilégiées avant la loi du 19 fév. 1889 : Cass., 2« juin 1831 (S. 31.1.296) ; Douai, 3 janv. 1873 (S. 73.2.274) ; Paris, 8 déc. 1879 (S. 80.2.234) ; droit de la communauté sur l'indemnité pour dommage à la personne d'un époux : Orléans, 31 mai 1907 (S. 09.2.113, note M. Demogue) ; l'indemnité d'assurance d'une église n'est pas affectée à sa reconstruction : Trib. Vendôme, 11 mars 1910 (Rev. Org. et Défense religieuses, 1910, p. 650).
déclare que l'indemnité d'assurance-incendie d'une église doit être nécessairement employée à reconstruire celle-ci (1).
Quoique la force majeure soit, pour les deux ordres de juridiction, un événement imprévu et supérieur à la volonté de l'homme, elles ne s'entendent plus sur les applications concrètes de cette conception, la guerre, d'après la Cour suprême, tout en mettant un sérieux obstacle à l'exécution des contrats, n'étant pas un cas de force majeure comme n'empêchant pas absolument leur exécution (2), et le Conseil d'Etat préférant la thèse inverse, dont il a déduit le droit à indemnité pour les entrepreneurs de services publics, à raison de la hausse des prix des matières premières (3).
Plus loin, nous verrons la Cour interpréter les conventions par les habitudes, même individuelles, d'une partie à raison d'une référence implicite, dans le silence des contractants ; au contraire, le Conseil permet au juge dç faire abstraction des habitudes les plus invétérées de l'Administration signataire dans l'interprétation des marchés de l'Etat (4).
Des textes même seront entendus de façon très différente par les deux ordres de juridiction. Sous l'article 2 C. civ. (rétroactivité des lois), la Cour suprême décide que les lois de compétence s'appliquent même aux instances en cours, si l'affaire n'est pas encore en l'état (5) ; d'après le Tribunal des Conflits et le Con-