‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 51 sur 257 · C. E., 19 juin 1914 (S. 14.2, sup · texte numérisé non relu

C. E., 19 juin 1914 (S. 14.2, sup

2. — Civ., 4 août 1915 (S. 16.1.17, note M. Wahl). Sic . Paris, 21 déc. 1916 (D. P. 17.2.33, note M. Capitant) : confrà : Toulouse, 1er juin 1915 (D. P. 16.2.112).

3. — C. E., 30 mars 1916 (S. 16.3.17, note M. Haurfrra) : 1-8 fév. 1918 (Gaz. Trib., 18.2 135; .T. Le Droit. 14 mars).

4. — C. E., 17 mai 1907 (S. 08.3.137) ; C. préfect. Indre-et- Loire, 10 juil. 1913 (S. 14.2, sup. 23: .1. ï.c Droit, S fév. 1914),

5. — Civ., 29 mars 1897 (S. 98.1.441) ; Req., 25 nov. 1895 (S. 8.1.502). Un récent arrêt de la Chambre Criminelle les

DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE

seil d'Etat, les lois nouvelles sur la compétence ne s'appliquent jamais aux faits antérieurs à leur promulgation (1).

Les tribunaux judiciaires réservent la prescription de cinq ans, de l'article 2277 C. civ., aux créances payables annuellement par la partie poursuivie ellemême et ne l'appliquent pas à l'action en remboursement intentée par le gérant d'affaires, même pour sommes qu'il aurait lui-même annuellement versées (2). Considérant sans doute que, dans tous les cas, l'accumulation de dépenses renouvelées chaque année risque toujours d'être également ruineuse pour le débiteur, le Conseil applique la prescription de cinq ans à toutes les demandes qui les concernent, même aux actions en remboursement, comme celle de l'Etat contre le fonctionnaire ayant indûment perçu un traitement (3).

Une jurisprudence judiciaire, d'origine ancienne, sur laquelle nous reviendrons plus tard, reconnaît le droit de rétention à tout débiteur détenant une chose pour motif connexe à son obligation (debitum cum re junctum). Cependant le Conseil d'Etat juge plus équitable de ne pas l'admettre, fût-ce au profit du Trésor, et refuse au Ministre le pouvoir de retenir, par arrêté de débat, sur le traitement d'un fonctionnaire, les sommes perçues par celui-ci à l'occasion de ses fonctions (4).

applique même à toutes les instances dans lesquelles n'est pas encore intervenu jugement sur le fond : 24 août 1916 (S. 16.1, sup. 31). — Cf. Grenoble, 12 août 1902 (S. 04.2.206 ; D. P. 04.77 note Thaller).

1. — Conflits, 25 mars 1881 (Rec. arn. C. E., 1881, p. 358) ; C. E. 9 fév. 1883 (S. 85.3.3) ; 24 mars 1905 (S. 107.3.39) ; 26 janv. 1906 (S. 08.3.29) ; 15 nov. 1912 (S. 17.3.30).

2. — Cass., 23 avril 1888 (S. 89.1.25) ; 8 mai 1895 (S. 96.2.385, note M. Tissier) ; Besançon, 5 nôv. 1913 (S. 14.2.133).

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