‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 52 sur 257 · C. E., 21 nov. 1913 (S. 15.3.25, note M. Hauriou · texte numérisé non relu

C. E., 21 nov. 1913 (S. 15.3.25, note M. Hauriou

D'après une vieille jurisprudence judiciaire, l'article 130 C. proc. civ. est applicable de plein droit, et nulles conclusions spéciales d'un plaideur ne sont indispensables pour faire condamner aux dépens son adversaire perdant son procès (1). En matière administrative, l'initiative de l'instruction appartenant au juge, et les frais pouvant s'élever au delà des vues de l'une et l'autre partie, le Conseil d'Etat exige que des conclusions spéciales, quant aux dépens, soient prises par un plaideur pour pouvoir y condamner son adversaire (2).

Les tribunaux judiciaires appliquent les articles 2245 C. civ. et 57 C. proc. civ., qui réputent la prescription interrompue par les préliminaires de la demande en justice, à tous actes préliminaires légalement obligatoires, à l'exclusion de ceux qui sont entièrement volontaires, jugeant que le dépôt préalable d'un mémoire par un plaideur contre une personne administrative (3), mais non la citation en conciliation dans les causes où elle n'est pas requise (4), ni la demande d'assistance judiciaire (5), interrompra la prescription. Pour le Conseil d'Etat, tout préliminaire de l'instance dénotant également la volonté de poursuivre, cette demande d'assistance judiciaire suffit pour empêcher la forclusion (6).

Au reste, l'observation de la lettre et l'influence de l'esprit de la loi ne sont pas l'unique origine des dissentiments entre les deux jurisprudences. Esprit et lettre de la loi mis à part, il faut également observer

1. — Cass., 15 àèc. 1873 (S. 74.1.199) ; 22 août 1871 (S. 71. 1.197).

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