‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 53 sur 257 · Cass., 17 janv. 1877 (S · texte numérisé non relu

Cass., 17 janv. 1877 (S

5. — Alger, 3 juin 1907 (S. 08.2.38) ; Trib. Tours. 3 août 1854 (J. Le Droit, 14 août).

6. — C. E., 7 fév. 1902 (S. 04.3.146) : 21 mars 1902 S. 05.3.21» : 6 août 1915 (S. 21.3.53).

DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE

que la Cour de Cassation s'efforce de protéger, comme tel est son rôle, le droit individuel, le Conseil d'Etat lui préférant le plus souvent l'intérêt général, et parfois tout simplement celui de l'Etat ou du Trésor.

Au cours de la dernière guerre, de vives discussions surgirent quant aux pouvoirs de police des généraux commandant l'état de »siège, conformément à la loi du 9 août 1849 (art. 7 et 9), la Cour les bornant aux limites de ceux de l'autorité civile en temps normal, le Conseil d'Etat les élargissant pour y comprendre toutes prérogatives susceptibles de garantir le bon ordre ou la sécurité nationale dans la période exceptionnelle de troubles alors traversée. En conséquence, la première dénia toute sanction pénale aux arrêtés ordonnant la fermeture de cafés ou débits (1), interdisant le commerce de boissons alcooliques (2), ou défendant à des particuliers d'en procurer à autrui, même gratuitement et dans leur domicile privé (3) ; de même jugea-t-on pour les arrêtés défendant de louer à des indigènes coloniaux (4). Le second, à l'inverse, déclara légaux et obligatoires les arrêtés ordonnant la fermeture de cafés (5), ou défendant aux cabaretiers de recevoir des femmes galantes (6). Toutefois, un récent arrêt de Cassation vient de se rapprocher des solutions du Conseil d'Etat (7).

D'après la Cour suprême, les peines édictées par l'article 471-15° du Code pénal ne s'étendent pas aux

1. — Crim., 20 avril 1916 (S. 17.1.25 et note M. Roux) ; 21 fév. 1918 (Gaz. Trib., 19.1.12).

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