C. E., 7 nov. 1913 (S. 16.3.1, note M. Hauriou
4. — c. E„ 27 juin 1913 (S. 15.3.17, note M. Hauriou) : cf. Hauriou : Principes de Droit public, 2e éd., p. 187.
DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE
bunaux judiciaires, il est considéré comme général et s'appliquant à toute espèce de créances qui n'en sont pas spécialement exemptées par la loi. Le Conseil d'Etat fait au contraire une exception dans les hypothèses où c'est un particulier qui oppose à l'Etat la compensation, afin qu'il n'ait aucun moyen de contraindre un ordonnateur à ordonnancer. Un contribuable ne peut donc opposer la compensation entre le montant de celle qui lui est réclamée comme impôt et les sommes versées pour un autre dont il aurait été dégrevé (1), ou l'indemnité qui lui est due à raison de logement de troupes (2).
De non moins graves dissentiments existent sur bien des points, en matière de compétence, entre la Cour suprême d'une part et, de l'autre, le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits. La première décide que, non seulement les tribunaux criminels, mais encore les tribunaux civils ont pouvoir d'apprécier la légalité des règlements administratifs, spécialement en matière de police (3) et en matière fiscale (4). Rappelons que les tribunaux judiciaires ont fait grand usage de leur pouvoir d'apprécier la légalité des règlements administratifs pendant la dernière guerre, particulièrement des arrêtés des généraux commandant l'état de siège, visés plus haut, rendus dans un intérêt de police, et des divers décrets sur le ravitaillement civil (5). Le Tribunal des Conflits refuse, au contraire,
1. — C. E., 28 oct. 1908 (S. 11.3.21) ; 5 avril 1895 (S. 97.3.74».