Conflits. 2 mai 1914 (Re<r. arr. C. E., 1914. p
6. — Crim., 14 janv. 1875 (S. 75.1.139); 28 janv. 1876 (S. 76. 1.89); 1er déc. 1877 (S. 78.1.330).
DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE
le cumul des amendes par le contrevenant (1), mais aussi la prescription annale de l'action publique, — conséquence moins favorable à la répression, — sans interruption par les actes d'instruction, conformément à l'article 640 du Code d'instruction criminelle (2).
C'est un précepte ancien, nous venant des lois romaines (3), qu'il n'est pas de peine sans loi, nul ne pouvant être frappé que pour délit préalablement défini par la loi et que des peines formulées par elle (art. 4 C. pénal; art. 4, 6 et 8, Déclaration des Droits de l'homme), précepte rigoureusement appliqué par nos tribunaux judiciaires, qui en déduisent d'importantes conséquences bien connues (non-rétroactivité des lois pénales, territorialité de ces lois, absence de peines arbitraires, interprétation du doute en faveur du prévenu, etc!). Cependant, le Conseil d'Etat, malgré le silence des lois et règlements administratifs, reconnaît aux supérieurs hiérarchiques le pouvoir d'infliger un blâme à leurs subordonnés (4).
Autre principe tenu pour fondamental par nos tribunaux judiciaires et sur lequel nous insisterons plus loin : nul ne peut être jugé, et à plus forte raison puni, sans avoir été entendu ou légalement appelé. On s'étonne de ne pas* le voir appliqué par les juridictions administratives, qui non seulement n'imposent pas cette condition dans le silence des textes, mais interprètent le plus souvent ceux-ci comme ne l'imposant pas (5).
1. — C. E., 31 mars 1874 (S. 76.2.25) ; 4 août 1876 (S. 78.2. 310).
2. — C. E., 3 août 1852 : Messageries (D. P. 53.3. llj); 8 mai 1874 : Boucher (Ann. P. et Ch., 1876, p. 16).
3. — Dig., L. 16 de Verborum significatione, 131.1; et dans notre ancien Droit : Muyart de Vouglans, Lois criminelles, lre partie, liv. II, tit. II, ch. 2, n° 2, p. 45.
4. — C. E., 30 déc. 1910 (S. 13.8.83) ; voy. cep. 29 mars 1901 (S. 03.3.124).
5. — Mise à la retraite : G. E., 16-30 juil. 1915 (J. Le Droit, 25 août); radiation de la Légion d'Honneur: 5 juil. 1912
Dès lors, on s'étonnera moins de voir nos deux hautes juridictions interpréter tout autrement l'une que l'autre les agissements personnels des parties. D'après les tribunaux judiciaires, discuter en détail les prétentions d'autrui, c'est renoncer implicitement aux forclusions conventionnelles qui peuvent les atteindre (1); d'après le Conseil d'Etat, la discussion par les ingénieurs des réclamations d'un entrepreneur n'empêche aucunement d'opposer ensuite à celui-ci l'inobservation des délais prévus au cahier des charges pour présenter ses observations (2).
D'autres dissentiments sont motivés par l'intérêt du Trésor. — On sait que, dans l'évaluation d'indemnité pour dommage résultant de travaux publics, te Conseil d'Etat ne tient compte que du préjudice purement matériel (3), tandis que la Cour de Cassation tient compte à la fois, pour les dommages résultant de travaux particuliers, — ou, dans les cas relevant des tribunaux judiciaires, les dommages par des travaux publics, — de tout préjudice matériel ou moral.
(D. P. 1 6.3.6 ; ; révocation de fonctionnaires départementaux : 24 mai 1912 (D. P. 14.3.2); refus à l'avocat du fonctionnaire de la communication du* dossier administratif: 1er déc. 1916 (D. P. 16 chr, 30); refus de cette communication au suppléant temporaire du fonctionnaire : 20 mars 1914 (D. P. 14 chr, 36'. — V. cependant, pour les contraventions de voirie : 24 déc. 1897 (S. 99.3.115 et renvois). On s'est demandé si l'arrêt du C. E. du 27 nov. 1912 (S. 17.3.37) ne repoussait pas un autre adage traditionnel : « Infans conceptus.*... » Il ne nous paraît pas décisif à ce sujet, l'arrêté dont on réclamait pour l'enfant le bénéfice exigeant, pour en profiter, un domicile de six mois dans une commune, domicile qu'il était difficile de suppléer par les délais d'une grossesse écoulée dans ladite commune.
1. — Cass., 6 juin 1896 (S. 97.1.407); Douai, 4 déc. 1902 (S. 03.2.68); Aix, 20 janv. 1890 (S. 91.2.77).