G. E., 9 août 1870 (S
6. — C. E., 16 mai 1872 (héritiers Coiret), (Ann. P. et Ch.. 1873, p. 830).
7. — Troplong : Du Louage, n° 1026, pp. 240 et s.; Guillcuard : Tr. du Louage, 2e éd., II, n° 810, pp. 373 et s. ; Planiol, op. cit., 8e éd., II, n° 1907, pp. 616 et s.
DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE 95
A l'inverse, le Conseil d'Etat limite les .sommes représentant le bénéfice possible dans l'avenir en raison de l'importance" des gains réalisés (1).
Ce parallèle entre les jurisprudences de nos deux plus hautes juridictions aura, nous l'espérons, au moins l'avantage de préciser les tendances dominantes des tribunaux judiciaires et spécialement de la Cour suprême (2).
b. Un mot sur l'interprétation des lois par l'autorité administrative active et non contentieuse.
Cette interprétation des textes qu'elle est chargée légalement d'appliquer ne saurait être évidemment négligée par le juge ; mais quelle force lui reconnaître ?
Premièrement, il est certain qu'elle ne peut avoir l'autorité des règlements proprement dits, édictés pour l'exécution de la loi ou des règlements appliqués. Elle ne crée donc pour les citoyens ni obligations, ni droit. Tribunaux administratifs et judiciaires s'entendent pour le décider. C'est pourquoi les circulaires ministérielles n'obligent point les particuliers (3). D'où résulte aussi que l'interprétation nouvelle d'un tarif d'octroi, aggravant les charges d'un fournisseur de la guerre, n'équivaut pas à l'établissement de nou-, velles taxes lui permettant, d'après son marché, de réclamer la révision de ses prix (4). De même, avant la loi du 20 février 1917 (art. 3), la circulaire ministérielle sur l'aptitude physique au service militaire n'avait qu'une valeur indicative, et sa violation n'ouvrait pas de recours pour excès de pouvoir (5).