C. E., 22 juin 1917 (D. P
En revanche, cette interprétation possède, puisqu'elle aussi est officielle, au moins une autorité morale comparable à celle de la jurisprudence, et peut être invoquée aux mêmes conditions que cette dernière. Il serait donc loisible au juge de l'adopter en l'absence de dispositions légales ; par exemple, les juges français ou belges ont pu s'en inspirer pour déterminer si les personnes morales possèdent l'existence juridique hors de leur pays (1) ; nos tribunaux peuvent invoquer la circulaire du Grand-Juge du 30 juin 1812, sur le choix des nom et prénoms des enfants trouvés, pour déterminer quels termes sont utilisables comme tels (2).
De même, le juge peut utiliser l'interprétation administrative pour préciser le sens des lois ou règlements obscurs ou douteux. Ainsi, pour soustraire aux taxes sur les alcools les préparations pharmaceutiques alcooliques, le juge invoque à bon droit, faute de précision des textes, l'interprétation favorable constamment admise par les agents du fisc (3) , ou pour déterminer les clauses conventionnelles servant de bases aux taxes d'enregistrement, les errements habituels de cette administration (4), ou pour exempter les contrats passés en France pendant la dernière guerre avec les Alsaciens-Lorrains d'origine française des prohibitions du décret du 27 septembre 1914 sur le commerce avec les sujets ennemis, les circulaires du garde des Sceaux des 13 octobre et 18 novembre 1914, dispensant de saisie et séquestre les biens des Alsaciens français (5) ; ou encore en faveur de Ten-