‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 63 sur 257 · Civ., 11 mai 1841 (S. 41.1.714; D. P · texte numérisé non relu

Civ., 11 mai 1841 (S. 41.1.714; D. P

5. — Metz, 3 juil. 1850 (D. P. 51.2.137); trib. Carcassonne, 26 déc. 1905 (./. Clunet, 1906, p. 813).

administrative, même quand le silence d'un contrat permettrait de s'y référer (art. 1159 C. civ.). Notamment, le signataire d'un marché n'est pas tenu d'accepter les modes de calcul habituels à l'Administration signataire et peut réclamer une interprétation du contrat indépendante de celle-ci (1), pas plus qu'une Compagnie de Chemins de fer n'est tenue de supporter la dépense de travaux supplémentaires imposés par l'Administration départementale, à raison de l'usage suivi dans la comptabilité de celle-ci d'imputer les travaux neufs au compte des dépenses de premier établissement (2). Un fournisseur peut réclamer à l'Etat une indemnité pour relèvement de droits de douane en cours de marché, quoiqu'il eut, avant de traiter,, connu l'interprétation ministérielle de son cahier des charges lui refusant cette faculté (3).

Les tribunaux judiciaires vont jusqu'à se considérer comme indépendants des interprétations données par les autorités administratives les plus élevées, fussent-elles officiellement chargées de préciser le sens des lois et règlements, comme les avis du Conseil d'Etat ou des Comités consultatifs établis dans les divers ministères.

Ainsi, malgré l'avis du Conseil d'Etat décidant qu'en cas de divorce l'administration légale reste confiée au père, sauf jugement la remettant à la mère (18 nov. 1899, S. 02, lois annotées, p. 449), la question demeure controversée dans les tribunaux judiciaires, les uns décidant que cette administration appartient à la fois au père et à la mère (4), d'autres qu'elle appartient à la mère seule quand le jugement est pro-

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