Grenoble, 24 juil. 1900 (S
DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE
noncé à son profit et lui remet la garde (1). De même, si le Conseil d'Etat est d'avis que les personnes possédant légalement le monopole d'une profession, les pharmaciens par exemple, sont tenus, sous la sanction de dommages et intérêts, de prêter le concours de leur ministère aux personnes le sollicitant (20 juin 1900, S. 02, lois annotées, p. 452), une longue jurisprudence judiciaire laisse en principe aux personnes exerçant de pareilles professions, les médecins par exemple, liberté de refuser leurs services [2), et n'admet semblable obligation que si, possédant à la fois un monople de droit et de fait, ils privaient par un refus leurs concitoyens du recours de leur profession (3).
D'après un avis rendu pour l'application de la loi du 30 mai 1892 (art. 32) sur l'exercice de la médecine, les dentistes sans diplôme officiel ne pouvaient pas continuer l'exercice de leur art en prouvant qu'ils étaient établis au 1er janvier 1892, par leur inscription au rôle supplémentaire des patentes de ladite année (14 juin 1895, Bull. min. just. 1895, p. 56) ; la solution inverse a triomphé devant les tribunaux judiciaires (4).
Le Comité consultatif des assurances contre les accidents reconnaît aux membres des sociétés coopé ratives de production travaillant eux-mêmes la qua-