Civ., 9 nov. 1904 (S
Un notaire, notamment, répondra de la nullité d'une cession par un mari à sa femme en paiement d'une dette qui n'est pas exigible (1), ou de celle d'une subrogation hypothécaire par un mandataire n'ayant qu'une procuration sous seing privé (2), ou de celle d'une hypothèque grevant les superficies élevées sur un fonds dotal (3), et de celle de la mainlevée donnée pendant le mariage d'une hypothèque établie dans le contrat de mariage (4).
Actionné en responsabilité pour mauvais placement qu'il a conseillé, il ne saurait prétendre y avoir été autorisé par tous les copropriétaires de la somme, codébiteurs solidaires de celle-ci envers un tiers, à raison d'une prétendue représentation de tous ces codébiteurs les uns par les autres, en toutes circonstances, fût-ce hors de leurs rapports avec leur commun créancier (5).
Le notaire qui reçoit un mandat des parties, ou s'en constitue gérant d'affaires, répond du dommage qu'il leur cause par une erreur de Droit, quand celles-ci, étant illettrées, ont compté sur sa science juridique et que son opinion est condamnée par la jurisprudence, eût-elle encore des partisans dans la doctrine. Il en est ainsi de celui qui, chargé des formalités nécessaires pour que l'acquéreur d'un immeuble pût payer, néglige de vérifier si le vendeur l'ayant acquis par échange était à l'abri d'éviction, dans la croyance qu'un échangiste ne risque pas celle-ci quand il est de bonne foi (6).
Même jurisprudence quant aux avoués. Il a été