Id., ibid., p
4. — Bien entendu, cette distribution des rôles est toute approximative ; nous verrons, par exemple, les adages anciens
INFLUENCE DE LA TRADITION
En outre, quoique ces trois genres d'institutions représentent l'influence de l'acquis et du permanent, on peut prétendre, jusqu'à un certain point, que chacun les représente à un degré différent. Les anciens textes reflètent exclusivement l'influence du passé ; les usages simultanément celle du passé et celle du présent, — car tous les jours se forment usages nouveaux s'adj oignant ou se substituant aux anciens ; — les maximes coutumières, interprétées par la jurisprudence, deviennent des moyens de faire évoluer le Droit, reliant ainsi le passé à l'avenir.
En France, où toutes les branches du Droit ne sont pas également codifiées, ni même également réglementées par écrit, la tradition intervient plus ou moins profondément clans chacune, selon L'état de sa codification ou le développement de sa législation écrite. Considérable dans les branches du Droit où les textes écrits sont rares, comme en Droit international privé, très notable encore en Droit commercial, où ie législateur a volontairement laissé beaucoup de points sans les réglementer de sa main, son importance est évidemment moindre en Droit civil et surtout en procédure.
Cependant, même dans ces deux derniers domaines, son rôle, que la seule force des choses interdirait, nous l'avons vu, de jamais négliger complètement, s'accroît chez nous à raison des conditions propres à notre pays. On a fait judicieusement observer la grande part que la technique de notre Code civil — à la différence de celle du Code civil allemand - laisse à l'inter-
servir souvent à compléter le Dlroit nouveau, plus souvent encore à déterminer son exacte portée. A chacun de ces trois éléments de la tradition correspond l'un des trois faits que Papinient dans un texte célèbre, assignait au Droit protorien, introduit « ndjuvendi vel supplendi} vel corrigendi juris civilis gratia, propter utilitatem publicam » (Dig. 1.1, dty jus. cl jure, 7.2).
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prête, par l'ampleur allant parfois jusqu'à l'imprécision de ses termes ou de ses préceptes et par l'absence ordinaire de conceptions doctrinales ou même de définitions (1). Nous en dirions autant du Code de procédure qui, lui aussi œuvre de praticiens, détermine avec soin les délais et les formes sans jamais préciser les effets d'une institution (2).
Nous ne prétendons pas faire une étude abstraite et théorique des différentes sources du Droit privé, distinctes de nos Codes et des lois postérieures qui les ont complétées. Plusieurs fois, ce travail a été présenté par des Maîtres à la taille desquels nous n'avons pas l'outrecuidance de nous hausser (3). Plus modeste, notre but n'est que d'exposer comment les tribunaux français comprennent l'influence de la tradition sur l'élaboration du Droit. Ce sera donc l'analyse d'une oeuvre essentiellement prétorienne.
Pas davantage nous n'espérons arriver toujours à conclusions d'une logique imperturbable. Les phénomènes sociaux ne s'emprisonnent pas dans des formules étriquées ; l'intérêt de leur étude est que souvent, à leur sujet, deux et deux ne font pas nécessairement quatre. En outre, on ne doit pas songer à concilier facilement une institution fatalement un peu rigide, comme la loi civile, surtout mise en Codes, avec d'autres essentiellement amples et mouvantes,
1. — Gény, 'la Technique législative dans la codification civile moderne (Livre du Centenaire, pp. 1012 et s., pp. 1020 et s.). Sur la technique du C, civ. allemand, voy. Saleilles, Notice, Ann. lég. étr. XXVI, pp. 151 et 157 ; voy. aussi l'Introduction (n° xxiv, p. xxxi et s.) à la traduction française dudit Code, publiée par le Comité de Législation étrangère.
2. — A. Tissier, le Centenaire du Code de procédure et les projets de réforme (Rev. trim. Dr. civ., 1906, pp. 628, 630 et s.).
3. — Voy. surtout M. Gény, Méthode d'Interprétation et Sources en Droit privé positif, 2e éd. (deux, vol., gr. in-8°, Paris 1919).
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comme celles que créent les mœurs, alors surtout que la tradition contient une part de contingent et d'irrationnel (1), tout comme la loi écrite contient quelque chose d'artificiel et de relatif pour devenir pratique (2).
li — Charmont, op. cit., § 1, Sources du Droit positif, pp. 24 et s.; § 7, rEspiït juriste, p. 177: cf. Charondas, Pandeclcs. liv. II, ch. 25 (éd. 1607, p. 398).
2. — Gény, Les Procédés d'élaboration du Droit civil les Méthodes juridiques, p. 181 et S;) ; Science et Technique en Droit privé positif f I- pp. 96-100; cf. Larnaude, le Droit public, sa conception, sa méthode (les Méthodes juridiques, p. 17 Berthélemy, la Méthode applicable à l'étude du Droit administratif (ibid., p. 69); Meyriial, du Rôle de la Logiguè dans la formation scientifique du Droit (Revue de Métaphysique et de Morale, 1907)'.