Denisart, ubi suprà, n
6. — Trib. Marseille, 13 janv. 1904 (D. P. 04.2.265, note Glasson); Civ., 7 juil. 1847 (D. P. 47.1.257); 13 ffév. 1849 (D. P. 49.1.40); 26 mars 1849 (D. P. 49.1.83); Req., 23 avril 1849, deux arrêts (D. P. 49.1.102); 23 mars 1853 (D. P. 53.1.61); Civ., 10 août 1853 (D. P. 53.1.325).
7. — Bordeaux, 12 janv. 1857 {Moniteur des Tribunaux. 31 oct. 1857, p. 2, et 8 mars 1858, p. 1).
DROIT ANCIEN
Selon l'idée admise par la jurisprudence ancienne, les œuvres de l'esprit, tant que leur auteur n'a pas manifesté la ferme volonté de les monnayer en les mettant dans le commerce, ne font point partie de son patrimoine (1), et ne seront donc ni compris dans sa succession, ni saisissables par ses créanciers (2).
On peut encore noter, parmi les théories élaborées par nos anciens Parlements, celles qui concernent les fondations, la dot moniale, le bail à nourriture et autres vieux contrats, pratiqués peut-être moins qu'autrefois et qui n'ont pas pris place au Code civil.
En procédure se rencontrent survivances analogues. Souvent on a décidé que les articles 19 et 20 de l'Ordonnance d'août 1737, sur le recours en indication du juge, étaient toujours en vigueur (3) ; le pourvoi en Cassation, sur lequel notre Code de procédure se tait, demeure soumis en principe au Règlement du 28 juin 1738 ; les conditions et les effets propres aux différentes espèces d'actions en justice, matière entièrement oubliée par nos Codes, continuent d'être soumis aux principes traditionnels. Les exemples les plus connus et les plus frappants, sui ce dernier sujet, sont l'action paulienne et la pétition d'hérédité. Comme autrefois, la première exige Yeventus damni et le consilium fraudis, et même, s'il s'agit d'aliénation à titre onéreux, la complicité de l'acquéreur ; la seconde fait triompher le successible établissant sa parenté par un mode quelconque de preuve, sans être astreint à représenter des actes
î. — Pothier : Tr. de la Communauté, n° 682.
2. — Manuscrit non publié : Dijon, 18 fév. 1870 (S. 70.1.212; D. P. 71.1.221); invention non brevetée : Paris, 27 avril 1872 (S. 72.2.91).
3. — 'Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., 2e éd., II, n° 732, pp. 537 et s.; 3e éd., III, n° 468, pp. 10 et s.
INFLUENCE DE LA TRADITION
d'état civil (1) et laisse au défendeur de bonne foi les fruits perçus avant l'introduction de l'instance (2).
A la procédure se rattache la question des preuves. Pas de théorie générale, dans nos Codes, quant à celle de l'état des personnes. On applique donc les errements antérieurs chaque fois que le Droit nouveau n'y déroge pas spécialement. Outre l'exemple, dont nous venons de parler, de la pétition d'hérédité, signalons la jurisprudence admettant comme jadis la preuve de la qualité d'aîné, dans les contestations entre jumeaux, par la possession d'état (3); celle du nom et de la nationalité d'une famille par la possession centenaire (4).
Parmi les lois de la période intermédiaire en subsistent un très grand nombre, par exemple celles qui créent des privilèges soit au profit de l'Etat sur les biens des comptables de deniers publics (loi 6- 22 août 1791, tit. XIII, art. 22 et 23), ou sur ceux des particuliers comme pour le paiement des droits de douanes (loi 4 germ. II, tit. VI, art. 4), ou d'enregistrement (loi 22 frim. an VII, art. 32), soit au profit de
1. — Pothier : Tr. de Propriété, n° 382; Lebrun : Des Successions, liv, I, tit. VI, art. 19; — Cass., 28 juil. 1885 (S. 87.1.261»; 9 avril 1894 (S 94.1.288; D. P. 94.1.401); Agen, 18 janv. 1893 (S. 94.2.82); Poitieirs, 26 nov. 1906 (S. 08.2.307).
2. — • Merlin : Rép. Jurisp., v° Hérédité, n° 8. — Planiol, op. cit., 8P éd., III, nos 2051 et s., p. 447.
3. — Lebrun, op. cit., liv. II, cb. 2, art. 1er, n° 9; Tiraqueau : De Princip., part. II, quest. 26; Henrion de Pansey : Tr. des uriefs de Dumoulin, éd. 1773, p. 624; — Caeri, 17 août 1843 {Rec. Caen. VII, p. 452); Trib. Seine, 2 juil. 1898 {France judiciaire. 98.2.358).
4. — Merlin, op. cit., v° Prescription, sect. I, ,5 7; v° Noblesse, § VII; Dunod : Tr. des Prescriptions, 2e part. ch. XIV. éd. 1 774. p. 218); Pothier ; Tr. de la posses et de prop.. n" 278; Infr. à Coût. d'Orléans, I, n° 40. — Pour le nom : Req.. 15 mai 1867 (S. 67.1.241; D. P. 67.1.241); 17 nov. 1891 (S. 93.1.25; 1). P. 93.1.245); 10 nov. 1897 (S. 99.1.337; I). P. 98.1.242); pour La nationalité : Req., 24 mars 1886 (S. 89.1.251) et 30 mai 1831 (S, 34.1.439).
DROIT ANCIEN
certains citoyens, notamment les ouvriers des entreprises de travaux de l'Etat (loi 26 pluv.-28 vent, an II), — la loi du 29 décembre 1790 sur les rentes foncières et prestations analogues. En procédure également subsistent des lois de la même époque, par exemple celles des 28 octobre et 5 novembre 1790 (tit. IIÏ, art. 15) obligeant au dépôt d'un mémoire préalablement à toute instance contre l'Etat; celle du 22 frimaire an VII (art. 63 et s.) sur la procédure en matière d'enregistrement ; celle des 16 et 14 août 1790 sur l'organisation judiciaire dans plusieurs de ses dispositions (1), etc.
§ 2. — Interprétation du droit nouveau
Dans les matières que régissent nos Codes, les tribunaux s'inspirent largement du Droit ancien comme moyen d'interprétation, et cela dans le sens le plus étendu du terme.
Sous l'article 3 du Code civil, la jurisprudence reproduit sensiblement l'ancienne théorie des statuts. On entend l'article 46 C. ch., ainsi que jadis l'article 14, titre XX, de l'Ordonnance d'avril 1667, comme n'ayant rien de limitatif et comme permettant la preuve des faits concernant l'état des personnes par titres ou témoins, même hors des deux hypothèses qu'il prévoit (2). Le domicile, en l'absence de définition légale du « principal établissement », s'entend toujours, comme chez les Latins et nos pères, du centre des intérêts moraux et pécuniaires à la fois
1. — L'art. 6 du titre IV sur la renonciation à l'appel, notamment, est toujours en vigueur : Req., 24 juin 1919 (S. 20.1.217).
2. — Merlin, op. cit., v° Légitimité, sect. III, n° 3 (citant d'Aguesseau) ; — Caen, 22 août 1831 (S. 31.1.331; D. P. 31.1.336); 18 mars 1846 (S. 46.1.325; D. P. 16.1.197).
INFLUENCE DE LA TRADITION
d'une personne (1) ; et, comme Pothier, dès avant la loi du 6 février 1893, les tribunaux décidaient que la femme séparée de corps fixe elle-même son domicile (2). Selon la tradition romaine (Dig. XXIV, 2, de div. et rep., 4), le tuteur de l'aliéné ne peut intenter au nom de celui-ci une action en divorce (3). Tout en annulant l'acquisition à titre onéreux par le tuteur d'une créance contre le pupille, notre ancien Droit admettait la validité de la cession gratuite, solution encore acceptée depuis le Code civil (4).
Au sujet des libéralités se rencontrent deux exemples typiques d'interprétation par l'ancien Droit: la validité des dons manuels et des donations déguisées et la nullité des libéralités pour suggestion en captation (5). Il en est beaucoup d'autres d'un moindre domaine : conformément à l'ancienne inter-
1. — C, X, 39, De inaolis, 7; Pothier : IntP. à Cout. d'Orléans, introd. gén., n° 8. — A. Colin et Câpitant : C. élém. Dr. èivil, 3s éd., î, pp. 422 et s.
2. — Pothier, ubi suprà, n° 10, in fine; — Dijon, 28 avril 1809 (C. N., II.2.234); Orléans, 25 nov. 1848 (S. 48.1.755); Lyon. 4 juin 1841 (D. P. 41.1.255).