‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 79 sur 257 · Cass. Belge, 11 nov. 1869 (D. P · texte numérisé non relu

Cass. Belge, 11 nov. 1869 (D. P

4. — Domat, op. cit., part. I, liv. II, tit. II, sect. 2, n° 12; — Cass., 15 mars 1826 (S. 26.1.297); Toulouse, 13 déc. 1830 (S. 31.2.294). Notons qu'en général, dans les questions relatives à l'état ou la capacité des personnes, les divergences entre Droit romain et Droit ancien étant plus fréquentes qu'en toute autre matière, c'est surtout à leuïr sujet que la jurisprudence actuelle a eu l'occasion de donner la préférence aux solutions de ni pères, comme reflétant notre tempérament national, sur celles des Romains, d'ailleurs plus éloignées de nous dans le temps. Sous les régimes monarchiques, au xix'1 siècle, on admettait, conformément à la tradition, la nullité des mariages des princes sans l'autorisation du souverain (Ferrière: Die, Pratique, \ Mariage des Princes, éd. 1769, II, p. 189: — Paris, 1er juil 1861 (D. P. 61.2.137).

5. — Merlin, op. cit., v° Suggestion. $ 1er. On les annule même pour dol provenant d'un tiers, comme autrefois : Req., 27 juin 1887 (S. 87.1.419!) ; 18 mai 1825 (D. P. 25.1.321). — Jadis transmissive de propriété, la tradition de la chose a chant 'é de sens dans les dons -manuels actuels.

DROIT ANCIEN

prétation du terme expressim, dans la Nov. 18, ch. vi, la jurisprudence décide qu'en exigeant une dispense expresse de rapport des donations, les articles 843 et 919 C. civ. entendent seulement une dispense manifeste et certaine, fût-elle purement implicite (1).

En fait de succession, partage et licitation, citons l'obligation pour les héritiers de payer l'amende prononcée contre leur auteur magré la personnalité des peines (2), l'ampleur accordée à l'effet rétroactif du partage au point de diviser, entre l'époux successible et la communauté avec son conjoint, les biens acquis dans une succession comprenant des meubles et des immeubles, d'après la nature des choses effectivement placées dans le lot dudit époux héritier (3), ou d'étendre, en cas de faillite, l'hypothèque légale de la femme, nonobstant l'article 563 C. corn., à la totalité de l'immeuble successoral adjugé par licitation au mari (4).

La matière des droits réels comporte un grand nombre de cas d'interprétation traditionnelle (5). Même dans la question des servitudes réelles où le

1. — Cass., 5 avril 1854 (S. 54.1.541 ; D. P. 54.1.99) ; jurispr. dès lors constante.

2. — Muyart de Vouglans, op. cit., 2° partie, liv. lor, tit. IV, § 3, n° 3, p. 597. Les amendes compensaient alors les frais de justice criminelle (ibid., lre partie, liv. II, tit. IV, ch. 4, § 2, n° 8). — Laborde : Pr. Droit pénal, 3e éd., n° 336, p. 240; Vidal l-\ Magnol : C. Dr. criminel, 5e éd., n° 560 p. 708. Les amendes n'ayant plus leur destination ancienne, on explique cette obligation en disant que les héritiers [recueillent la succession diminuée de toutes les charges qui la grèvent, y compris les amendes. C'est encore un changement de sens des principes anciens.

3. — Pothier : Tr. Communauté, n° 140 et s. ; Caen, 18 août 1880 (S. 81.2.113, note M. Villey) ; Colmar 27 février 1866 (D. P. 66.5.71).

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