Civ., 10 nov. 1869 (S. 70.1.5, note Labbé
5. — L'art. 2279 s'applique même aux meubles incorporels (titres au porteur), comme, avant le Code civil, l'a réglé : « en fait de meubles, la possession vaut titre » (Civ., 13 niv., an XII, Merlin : Quest. Dr., v° Revendication) .
INFLUENCE DE LA TRADITION
Code civil entend s'écarter sensiblement de notre ancien Droit, on en trouve aisément des exemples.
Ainsi, jadis, on interprétait l'article 202 de la Coutume de Paris, contenant une disposition analogue à l'article 678 C. civ., comme limitant à la distance qu'il fixait les servitudes de vue sur les fonds voisins, quand un titre n'en décidait autrement ; le même sens est donné de nos jours audit article 678 (1).
La législation des contrats s'interprète constamment selon la tradition, même dans les matières qu'on prétend les plus rénovées dans la doctrine, comme le louage d'ouvrage ou le mandat. Par exemple, conformément aux idées anciennes, o/n interprète l'article 1788 comme donnant à l'ouvrier ou constructeur la propriété de l'objet fabriqué, en fournissant luimême la matière, jusqu'à sa livraison (2) ; la mémorable controverse occasionnée par les articles 1792 et 2270, sur le caractère successif ou concomittant des délais d'épreuve et de garantie des constructions, est actuellement tranchée en faveur de leur concomittance, en considération des solutions adoptées par notre ancien Droit (3). Le mandat et la gestion d'affaires, conformément à la tradition ancienne et romaine, s'entendent au Palais des actes matériels comme des actes juridiques, en dépit des protestations de presque toute la doctrine (4).
Mais c'est surtout dans la matière du contrat de mariage que nos juges invoquent le plus souvent les
1. — ■ Desgodets et Goupv : Lois du Bâtiment (éd. de Bure. 1776), art. 202, n° 18, p. 215 ; — Req., 24 juin 1823 (D. P. 24.1. 307) ; jurispr. dès lors constante.
2. — Gaïus, III, 147 ; Pothier : Tr. du Louage, ch. III. 7 partie ; — Civ., 20 mars 1872 (S. 72.1.101); Req., 10 juil. 1888 (S. 88.1.430).
3. — Ch. réunies, 2 août 1882 (S. 83.1.5, note Labbé ; D. P. 83.1.5); cf. les passages de Pithou et de Brodeau, cités dans les conclusions du Procureur général.
4. — Voy. les exemples cités par Ulpien, Dig. III. 5, de neg. gest, 10.1 ; — Cass., 16 juil. 1890. (S. 94.2.9 ; D. P. 91.1.49 :
DROIT ANCIEN
solutions de leurs prédécesseurs d'avant le Code civil. Les exemples sont fréquents relativement à la compo^ sition, active ou passive, de la communauté. Quant à l'actif : comme jadis la rente viagère, malgré le caractère personnel qui paraîtrait lui devoir être attribué, tombe, à titre de meuble, dans l'actif commun (1), inversement les droits d'un époux sur les choses ayant principalement une valeur morale — droits moraux de l'auteur, inventions non brevetées, — ne tomberont pas dans la communauté (2). Quant au passif : continuent d'être à la charge commune les obligations délictuelles du mari, sans donner lieu à récompense (3) ; les engagements pris par la femme pour les besoins courants du ménage sont considérés comme contractés à titre de mandataire du mari (4) .
A la dissolution de la communauté, le droit à récorm pense s'ouvre et se règle selon Jes errements anciens. Ouverture tout d'abord : quoique les divers articles du Code civil visant le droit à récompense concernent uniquement des cas particuliers, la jurisprudence n'hésite pas à l'admettre chaque fois que la communauté s'enrichit aux dépens de l'autre. Le règlement ensuite: selon l'opinion la plus généralement reçue dans l'ancien Droit, lorsqu'après aliénation d'un usufruit ou d'une rente viagère l'époux vendeur décède, nulle récompense n'est due à ses héritiers (5).
Triib. Seine, 3 janv. 1900 (S. 02.2.217 et notre note). Cf. Quasicontrats en Droit civ. et en Dr. administr. (Rec. Acad. Législ., 1913, pp. 150 et s.).
1. — Denisart, op. cit., v° Communauté, n° 84 ; — Req., 30 avril 1862 (D. P. 62.1.522).
2. — Pothier : Tr. Communauté, n° 682. — Cass., 16 août 1880 (S. 81.1.25) et 25 juin 1902 (S. 02.1.305.1) (droits d'auteur); Paris, 27 avril 1872 (S. 72.2.91); Civ., 30 mars 1914 (S. 14.1, sup. 71) (inventions' non brevetées).
3. — Pothier, ubi suprà, nos 248 et s.; — Cass., 9 dec. 1874 (S. 75.1.113); Paris, 26 mars 1885 (S. 86.2.53).
4. — Merlin } Rép. Jur., v.° Autorisation maritale, sect. VIII, n° 7.