‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 8 sur 257 · Cf. Ballot-Beaupré, op. loc. cit.. p · texte numérisé non relu

Cf. Ballot-Beaupré, op. loc. cit.. p

2. — Voy. notre article : Quasi-contrats en Droit civil et en Droit administratif {Rec. Acad. Législat., 1913, pp. 148 et s, cf, A. Mestre : Gestion d'affaires et enrichissement sans cause en Droit administratif (ibid., pp. 177-279\

DU RÔLE DE LA JURISPRUDENCE

Mentionnons aussi des emprunts habiles au passé. Premièrement à notre ancienne jurisprudence, notamment la grande théorie des fondations et plus généralement des libéralités avec charges, celles du nom civil, de la suggestion et de la captation dans les testaments, de l'inaliénabilité de la dot mobilière, toutes hypothèses où nos juges ont fortement affermi les timides essais de leurs prédécesseurs. C'est aussi la mise en œuvre, tantôt souple et tantôt hardie, de quantité de maximes traditionnelles, dont certaines ont pris une envergure jadis insoupçonnée, par exemple « nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui », ou bien « malitiis non est indulgendum », d'où sortent les thèses capitales de, l'enrichissement sans cause et de l'abus du Droit. C'est enfin l'emploi modéré, mais adroit, des règles issues de l'usage, spécialement pour protéger les signes nombreux de ralliement de la clientèle (pseudonyme artistique ou littéraire, enseignes, emblèmes, etc.).

Poussant courageusement de l'avant, la jurisprudence n'hésite pas, quand se dérobent toutes les ressources précédentes, à bâtir de nouvelles théories avec des arguments purement rationnels, que lui fournit une consciencieuse observation des phénomènes sociaux, depuis la protection de l'individualité propre à chacun jusqu'aux relations complexes de l'usine. Bien plus, pour ne jamais renvoyer les plaideurs sans régler leur conflit, nos juges se décident, en l'absence de toute règle de Droit proprement dite, par des considérations d'équité, d'opportunité, de paix publique, faisant ainsi reparaître, dans nos prétoires actuels, les antiques actions in factum.

Par un ingénieux emploi de ces ressources variées, la jurisprudence obtient, d'une manière indirecte, jusqu'à l'équivalent de dispositions qu'elle n'aurait pas le pouvoir de suppléer directement. Elle remplace des prescriptions par des renonciations implicites de

contradicteurs (1); — des incapacités par des nullités pour cause illicite, comme dans les libéralités entre concubins (2), les libéralités aux enfants adultérins ou incestueux dont la filiation n'est pas légalement constante (3), l'achat d'une officine par une personne dépourvue de diplôme de pharmacien (4), la convention de compérage entre médecins et pharmaciens (5) ; — des déchéances partielles de droits par des obstacles mis à l'exercice de ceux-ci : déchéance partielle de la direction du ménage par le mari, obtenue en fait en autorisant la femme séparée de biens à ne verser entre ses mains que les sommes nécessaires au jour le jour (6), à payer directement les créanciers du ménage (7), ou bien en nommant un séquestre, pendant l'instance en divorce ou séparation, soit aux propres de la femme (8), soit aux biens de communauté (9) ; déchéance partielle de la puissance paternelle en conférant l'administration des biens de l'enfant à un séquestre judiciaire, soit pour mauvaise gestion (10), soit pour abus d'usufruit (11); — des révocations et caducités par des annulations pour

1. — Req., 15 mai 1867 (S. 67.1.241 ; D. P. 67.1.241, contestation de nom) ; Req., 28 nov. 1849 (D. P. 50.1.113. contestation de légitimation d'enfant adultérin); Orléans, 10 août 1843 (D. P. 43.1.469, contestation de légitimité d'enfant né plus de 300 jours après le mariage).

2. — Cass., 21 mars 1898 (D. P. 1903.1.403. note M. Sarrut) ; 8 avril 1913 (S. 14.1.191).

3. — Limoges, 27 fév. 1900 (S. 03.2.273; D. P. 02.2.281); Paris, 16 juin 1884 (D. P. 85.2.254).

4. — Cf. notre livre : Législation et Jurispr. pharmaceutiques, pp. 148-152.

5. — Vo3r. ibid., pp. 177 et nos Eléments de jurisprudence Médicale, pp. 174 et s.

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