Civ., 10 avril 1855 (S. 55.1.241 ; D. P
INFLUENCE DE LA TRADITION
Les droits de la femme sur ses propres continuent de bénéficier de leurs garanties antérieures au Code. Par exemple, le mari, en acquérant une part d'un immeuble dont sa femme est copropriétaire indivise est réputé, ainsi qu'en Droit romain, acquérir comme son mandataire (1); la faculté de retrait d'indivision sera strictement réservée à la femme, sans pouvoir être exercée par ses créanciers (2).
L'influence de la tradition se manifeste également sur le régime dotal. En ' voici deux cas entr'autres : malgré la lettre en apparence restrictive des textes, d'après la majorité des arrêts la dot est présumée payée dix ans après la date où elle était exigible, aussi bien lorsque la constitution émane de la femme ellemême que lorsqu'elle émane d'un tiers (3); et, d'après une jurisprudence aujourd'hui constante, le fonds dotal est saisissable pour délits de la femme (4), ou pour ses dettes purement légales (5).
Merlin : Rép. Jur., v° Récompense, sect. I, § 2, n° 12 ; Pothier : Intr. Cont. d'Orléans, introd. au titre X, n° 106, mais Pothier changea d'avis : Tr. Communauté, n° 592.
1. 1 Dig.f XXIII, De jure dotium, 78.4 ; — Cass., 2 déc. 1867 (D. P. '67.1.469) ; (17 fév. 1886 (S. 86.1.161, note M. Lyon- Caen).
2. — Cass., 8 mars 1837 (S. 37.1.331 ; D. P. 37.1.283); 14 juil. 1834 (S. 35.1.533 ; D. P. 34.1.281). Telle était, en effet, la solution jadis admise pour les retraits ( Duparc-Poullain : Principes de Droit, VII, n° 235) ; mais il faut observer qu'en voyant un retrait dans la faculté donnée a la femme par l'article 1408. § 2, la jurisprudence a complètement transformé la nature de cet avantage dans l'ancien Diroit (Planiol, op. cit., III, n" 966, 8e éd., pp. 85 et 86).
3. — Caen, 23 octobre 1907 (S. 09.2.286) et 3 mars 187Ô S. 75.1.201) : — Lange : Le Praticien Français, 1, liv. 3. eh. 22 : 11e éd., p. 235.
4. — Roussilhe : Tr. de la Dot, I, nos 424 et s. — Ciw. ô mars 1845 (D. P. 45.1,.185) et jurispr. constante depuis: antérieurement, elle était contraire : Cass., 28 fév. 1834 (D. P. 34.1.0:! Parmi les récents arrêts, voy. : Cass., 29 mars 1893 iS. 93.1.2SS ; 3 mai 1893 (S. 93.1.365); Grenoble, 19 fév. 1901 (S. 02.2.96).
5. — Roussille, ubi sûprà, nos 421 et s.; Lapeyrère : Décisions
DROIT ANCIEN
§3. — Extension de solutions anciennes
Bien des solutions anciennement données pour un seul cas, ou des cas peu nombreux, ont été depuis lors étendues à beaucoup d'autres ou même généralisées.
Il faut voir avec quelle mesure, par respect de l'autorité maritale, notre ancien Droit admettait le mandat tacite de la femme : « obligations pour victuailles et provisions ordinaires de la maison, pour marchandises servant à l'usage nécessaire et ordinaire », dira Lamoignon (1), les comptes qu'elles arrête avec les marchands et artisans fournisseurs quand le mari « est dans l'usage de la charger de ce soin », dira Pothier (2) ; on la compare aux domestiques et maîtres d'hôtel, procureurs présumés pour les dépenses de leurs fonctions (3). Aujourd'hui son mandat tacite dépasse de beaucoup ces modestes limites ; ainsi l'a-t-on sous-entendu pour contracter un emprunt hypothécaire de plusieurs milliers de francs pour couvrir les dépenses relatives au train de vie fixé par le mari (4), un nantissement de valeurs de Bourse pour se procurer les fonds destinés à doter un enfant quand le mari laissait la gestion de pareilles valeurs à la femme (5), un louage de services contracté par la
du Palais, D., n° 32; — impôt foncier : Limoges, 28 mai 1863 (S. 63.2.140) ; droits de mutation par décès : Caen, 18 juin 1880 (S. 81.1.1); obligations alimentaires : Toulouse, 10 juil. 1912 (S. 15.2.201) ; frais de séparation de biens : Cass., 5 fév. 1868 (S. 68.1.173; D. P. 68.1.581); dépens de procès pour la dot : Pau, 26 mai 1908, motifs (S. 09.2.206); Civ., 8 fév. 1910 (S. 10.1.232).