Toulouse, 3 avril 1900, Pand. franc
INFLUENCE DE LA TRADITION
femme abandonnée de son mari, depuis plusieurs années, pour se procurer des ressources (1).
L'ancienne jurisprudence reconnaissait au juge le contrôle de la puissance paternelle au seul cas de mauvais traitements de l'enfant par le père (2) ; depuis le Code civil s'est développée toute une jurisprudence très étendue qui, après avoir amené le vote des lois des 24 juillet 1889 et 15 novembre 1921, n'a pas cessé de reconnaître au juge le pouvoir de tempérer l'autorité paternelle dans les cas sans gravité suffisante pour motiver la déchéance conformément à la loi précitée, spécialement pour régler les relations des enfants avec leurs grands-parents (3), avec leur mère (4), ou pour statuer sur leur restitution par l'Assistance publique lorsqu'elle avait recueilli les enfants (5).
Quand, au cours du xixe siècle, se créèrent des fonds de commerce, en particulier les pharmacies, exigeant pour leur exploitation des titres, concessions ou autorisations de l'Etat, essentiellement attachés à la personne de leur bénéficiaire et qu'on se demanda s'ils pouvaient tomber en communauté, ou si, quand pareil fonds appartient à la femme, il peut être exploité par son mari, les tribunaux répondirent affir mativement sur l'un et l'autre point, en leur adaptant les solutions données à questions analogues pour les offices par notre ancienne jurisprudence (6).
Les extensions les plus curieuses des anciens précé-
1. — Paris, 23 août 1851 (D. P. 52.2.10, artiste dramatique: Cass., 6 août 1878 (S. 79.1.65 ; D. P. 79.1.400, employée de
magasin).
2. — Merlin, op. cit., v° Puissance paternelle, sect. III. § lor. n° 1; et v° Correction, n° 1.