Gass., 2 mars 1869 (S. 69.1.151 ; I). P
6. — Cass., 4 mai 1846 (S. 46.1.465 ; D. P. 46.1.129); contra Cass. Belge, 7 mai 1883 (S. 85.4.10), qui s'en tient plus rigoureusement à la lettre des textes.
admises par nos anciens juristes à l'autorité des obligations volontaires. Ainsi, malgré l'ancienne prohibition par l'Ordonnance de la Marine (août 1681, liv. III, tit. VI, art. 10), on sait l'énorme développement pris de nos jours par les assurances sur la Vie, envisagées présentement par la jurisprudence avec une extrême faveur. Tandis que l'Ordonnance de février 1731 (art. 27) permettait aux héritiers du donateur d'opposer au donataire l'absence d'insinuation de la donation, la jurisprudence actuelle ne les autorise pas à invoquer le défaut de transcription (1). Tandis que la plupart de nos vieux auteurs, au cas d'inexécution des charges d'un don ou legs, accordaient comme unique sanction la révocation de la libéralité (2), nos juges admettent aujourd'hui que le donataire ou légataire peut être contraint à l'exécution (3). Tandis que, dans l'ancien Droit, l'héritier n'était tenu des legs que dans la mesure de l'actif (4), il en est aujourd'hui tenu même ultra vires, comme des dettes (5). Autrefois, légataire universel ni à titre universel n'était sujet aux poursuites des créanciers successoraux, qui pouvaient au contraire demander aux héritiers l'intégralité de leur dû ','3) ; présentement tous successeurs à l'universalité ou quote-part