‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 89 sur 257 · Pothier : Tr. de la Communauté, n · texte numérisé non relu

Pothier : Tr. de la Communauté, n

3. — Civ., 19 mars 1855 (D. P. 55.1.297), et 15 juin 1870 (S. 70.1.363). En revanche, la Cour de Cassation admet, comme jadis, que le donateur n'ayant pas d'action en pension alimentaire contre le donataire, le refus d'aliments n'a pour sanction que la révocation : Req., 1er déc. 1919 (D. P. 20.1.1 .

4. — Ferrière : Qout. de Paris, art. 334, gl. 1, § 4, n° 89 : Furgole : Tr. des Testaments, IV, ch. x. sect. 3. n" 1 : Pothier : Successions, ch. v, art. 3, § 1er ; Merlin. Rép. Jur., v" Dettes. § 3," n° 4 in fine.

5. — Cass., 1er août 1904 (S. 05.1. l.T> ; Angers, 1er mai 1867

6. — Pothier, ubi suprà, § 1 et 2 ; Merlin, ubi suprà; Lebrun: Tr. des Successions, liv. IV, ch. n. sect. 1, nos 3 et 5.

DROIT ANCIEN

d'universalité sont placés sur même pied vis-à-vis des créanciers, qui peuvent poursuivre les légataires et doivent diviser leurs poursuites entre tous les ayants cause à titre universel (1). Enfin, jadis, le légataire d'universalité, simple successeur aux biens, n'était tenu des dettes héréditaires que dans la mesure de l'actif successoral ; il en est tenu de nos jours ultra vires (2). — Au même ordre d'idées, le respect des engagements, nous pouvons rattacher le rejet de la nullité. du testament ab irato, contrairement à la jurisprudence ancienne remontant au Droit romain (3), et l'obligation pour l'héritier qui exerce le retrait successoral contre un sous-cessionnaire de lui rembourser le prix de la dernière cession (4), sans pouvoir se contenter de lui payer celui de la première, comme autrefois dans le retrait lignager (5), et celle de respecter les aliénations d'immeubles par l'exécuteur testamentaire quand le testateur lui confère le pouvoir d'y procéder (6), contrairement aux anciens errements (7).

Le développement de la fortune mobilière a modifié bien des solutions anciennes. Jadis, la femme séparée de biens et le prodigue pourvu d'un conseil judiciaire gardaient la faculté de disposer librement de

ï. — Cass., 13 août 1851 (D..P. 51.1.281) ; Bordeaux, 12 juil. 1867 (D. P. 68.2.167).

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